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lundi 29 juin 2020

T989/15 et T954/17: sur le cumul des articles 13(1) et (2) RPCR 2020


Dans ces deux affaires, les Chambres 3.4.02 et 3.2.05 décident, exactement dans les mêmes termes, qu'au troisième niveau de convergence, les Chambres sont libres d'utiliser ou non les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation prévu à l'article 13(2) RPCR 2020 ou à l'article 13 RPCR 2007.

Dans la décision T989/15, la Titulaire avait déposé une requête principale et quatre requêtes subsidiaires en réponse à l'opinion négative de la Chambre concernant une extension de l'objet dans la revendication dépendante 2.
La Chambre n'admet pas la requête principale et les requêtes subsidiaires 1 à 3 (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection avait déjà été formulée par les opposants dans leurs réponses au mémoire de recours. L'opinion provisoire, lorsqu'elle se base sur les arguments des parties, ne constitue pas une justification au dépôt de nouvelles requêtes. Une partie doit toujours s'attendre à ce que la Chambre ait un avis différent de la première instance et soumettre des positions de repli adéquates en début de procédure. Les requêtes qui incorporent en revendication 2 des caractéristiques de la description ne sont pas admises. Seule la requête subsidiaire 4, qui supprime la revendication 2, est admise dans la procédure.

Dans l'affaire T954/17, l'Opposante avait soulevé en procédure orale une nouvelle objection au titre de l'article 123(2) CBE. La Chambre l'admet dans la procédure (articles 13(1) et (3) RPCR 2007) car l'objection n'est pas complexe et ne nécessite pas un report de la procédure orale.

Dans les deux affaires, la Chambre note en outre que dans les affaires T634/16 et T32/16, la Chambre 3.2.06 a jugé que l'article 13(1) RPCR 2020 était également applicable.

Les Chambres font remarquer que l'article 13(2) RPCR 2020 (troisième niveau de convergence) pose les conditions les plus strictes et ne fait pas référence à l'alinéa 1. Sur la question de savoir si l'article 13(1) RPCR 2020 s'applique cumulativement, elles notent que les remarques explicatives indiquent "Au troisième niveau de  l'approche convergente, la chambre peut également s'appuyer sur les critères applicables au deuxième niveau de l'approche convergente, c'est-à-dire ceux selon la nouvelle version proposée du paragraphe 1 de l'article 13."

Elles en concluent donc qu'au troisième niveau les Chambres sont libres d'utiliser ou non le pouvoir d'appréciation conféré par l'article 13(1) RPCR 2020. Il en est de même lorsque c'est l'article 13 RPCR 2007 qui s'applique (lorsque la convocation à la procédure orale a été émise avant le 1er janvier 2020).

En outre, les critères de l'article 13(1) RPCR 2020 correspondent sur le fond à ceux développés par la jurisprudence dans le contexte de l'article 13(1) RPCR 2007.


Décision T989/15
Accès au dossier

Décision T954/17
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