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vendredi 28 février 2020

Point RPCR 2020: T2227/15 et T32/16



  • applicabilité de l'article 13(1) RPCR2020

Ces deux décisions confirment (voir T634/16) que l'article 13(1) RPCR 2020 est applicable à tous les recours en instance, donc y compris lorsque la convocation à la procédure orale été signifiée avant le 1.1.2020.
L'article 25 RPCR2020 gouvernant les dispositions transitoires est clair, les seules exceptions concernant le premier niveau de convergence (articles 12(4) à (6) RPCR 2020) et le troisième niveau (article 13(2) RPCR 2020). Le deuxième niveau (article 13(1) RPCR 2020) n'est pas concerné.

Cet article prévoit notamment que la partie doit justifier la modification et justifier pourquoi la modification des moyens a été soumise tardivement.

La décision T32/16 ajoute que les différents critères de l'article 13(1) RPCR 2020 ne font que cristallier la jurisprudence existante, sans altérer la portée de la disposition.


  • décisions abrégées (article 15(8) RPCR 2020)
La décision T2227/15 confirme (voir T1687/17) qu'en ayant recours à cette disposition (lorsque la Chambre est d'accord avec les conclusions et les motifs de la décision de première instance) il est possible de renvoyer, dans les motifs de sa décision, aux parties des motifs de la décision avec laquelle elle est d'accord. 

Un  renvoi à des parties d'une décision publiquement accessible est préférable, pour des raisons d'économie de procédure, à un "copier-coller" ou à une reformulation inutile.

En l'espèce, la Chambre est totalement en accord avec la division d'opposition en ce qui concerne l'article 100c) CBE et la nouveauté au regard de D1. 

Pour le reste, elle n'admet pas l'usage antérieur soumis en recours en application de l'article 12(4) RPCR 2007, ni l'attaque d'activité inventive basée sur D1, soulevée pour la première fois pendant la procédure orale (article 13(1) RPCR 2020 + articles 13(1) et (3) RPCR 2007).

  • renvoi (article 11 RPCR 2020)

Dans la décision T32/16, la Chambre décide qu'un renvoi en première instance pour adaptation de la description n'est pas un renvoi "pour suite à donner" au sens de l'article 11 RPCR 2020.
Aucune "raison particulière" n'a donc à être donnée.



Décision T2227/15
Accès au dossier

Décision T32/16
Accès au dossier


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