Les articles 13 et 15 RPCR ont été modifiés avec effet au 1.1.2024.
Selon le nouvel article 15(1) RPCR, dans le cas d'un recours inter partes, la Chambre s'efforce d'envoyer la citation à procédure orale au plus tôt 1 mois (contre auparavant 2 mois) après réception de la réponse (ou des réponses) au mémoire de recours.
L'article 13(2) RPCR a également été modifié: le "troisième niveau de convergence" part maintenant de la signification de la notification selon l'article 15(1) RPCR*, et non plus de la signification de la citation à procédure orale.
*: "notification attirant l'attention sur des points qui semblent revêtir une importance particulière pour la décision à prendre", et qui peut contenir une opinion provisoire
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