L'Intimée-titulaire n'avait pas répondu au mémoire de recours déposé par l'Opposante dans le cadre de son recours contre la décision de rejet de son opposition. Ce n'est qu'un mois avant la procédure orale qu'elle a requis le rejet du recours, sans déposer d'argument, et informé qu'elle ne participerait pas à la procédure orale.
L'Opposante argumentait que la requête de la Titulaire visant au rejet du recours était tardive, et ne devait pas être admise dans la procédure.
La Chambre rappelle qu'il n'y a pas d'obligation pour la Titulaire de participer activement à la procédure d'opposition (ou de recours) (T936/09): son inaction ne conduit pas à faire droit, pour des raisons de forme, au recours formé par l'Opposante.
La procédure de recours ayant pour objet premier une révision de nature juridictionnelle de la décision attaquée (article 12(2) RPCR 2020), une requête de la Titulaire visant au rejet du recours n'est pas nécessaire.
Etant donné que la requête visant au rejet du recours et au maintien du brevet tel que délivré correspond de toute façon à ce que la Chambre doit examiner dans le cadre du recours formé par l'Opposante, à savoir s'il faut y faire droit ou au contraire le rejeter, il n'est pas nécessaire de décider si cette requête doit être formellement admise ou pas conformément à l'article 13(2) RPCR 2020.
1 comments:
Est-il possible d'extrapoler au cas où le brevet est révoqué et où, par conséquent, seul le titulaire du brevet forme un recours et que l'opposant requiert tardivement le rejet du recours ?
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