La Titulaire avait écrit en première instance qu'elle n'avait pas l'intention de répondre au mémoire d'opposition.
Le brevet avait été révoqué sans procédure orale.
En formant le recours, la Titulaire a fourni un jeu de revendications amendé.
La Chambre est d'accord avec la Titulaire sur le fait qu'elle n'avait pas d'obligation de prendre activement part à la procédure d'opposition. Elle ne l'approuve toutefois pas quand cette dernière prétend pouvoir présenter ses arguments aussi bien en première instance qu'en recours selon sa stratégie ou sa situation financière.
Compte tenu du caractère judiciaire de la procédure de recours et de son rôle (vérifier le bien-fondé d'une décision de première instance) il est important que toutes les parties présentent le maximum d'arguments dès la première instance. Si une Titulaire choisit délibérément de ne pas répondre à l'opposition, elle devra s'attendre à être confrontée à l'Art 12(4) RPCR.
Les motifs ayant conduit à la révocation étaient connus avant la décision de la division d'opposition, si bien que le recours n'était pas la première possibilité d'y répondre.
Au final, la Chambre n'admet aucune requête dans la procédure.
Décision T936/09
lundi 30 juillet 2012
T936/09 : il vaut mieux répondre à l'opposition si l'on veut former un recours
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