Dans l'affaire T318/14, la Chambre 3.3.01 a saisi la Grande Chambre des questions suivantes:
1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?
2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposée
a) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, ou
b) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ou
c) en revendiquant la priorité de cette demande ?
2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?
Dans la présente affaire, la division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant. La demande en cause revendiquait la priorité de EP1.
Dans une notification, la Chambre avait noté une divergence d'opinion entre la décision T2461/10 et la décision T1423/07. Elle faisait en outre remarquer que la base juridique justifiant l'interdiction de la double protection par brevet n'était pas claire. Enfin, la Chambre notait que les décisions G1/05 et G1/06, qui ont validé l'approche de l'OEB en la matière, ont été prises dans le contexte de demandes divisionnaires et non de priorité interne.
lundi 25 février 2019
Double protection par brevet : la Grande Chambre saisie
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