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lundi 14 octobre 2019

T124/16 : attaque tardive vis-à-vis d'une requête subsidiaire


La Chambre considère dans cette décision que des attaques soulevées vis-à-vis d'une requête principale peuvent être considérées comme tardives vis-à-vis d'une requête subsidiaire.

La Chambre avait jugé que l'objet des requêtes principale et subsidiaire B1 n'était pas inventif au regard de E1 combiné avec E12.

Lors de la procédure orale devant la Chambre, l'Opposante avait vis-à-vis de la requête subsidiaire B3 soulevé une attaque d'activité inventive basée sur cette même combinaison de E1 et E12.

La Chambre note que concernant les requêtes, telles que la requête B3, qui ajoutent comme limitation la présence d'un dispositif de chauffage dans le réservoir, l'Opposante a toujours considéré E14 comme état de la technique le plus proche.

E14 n'avait pas été admis dans la procédure par la division d'opposition.
Il n'est pas non plus admis par la Chambre en application de l'article 12(4) RPCR dans le cadre de l'examen de la nouveauté. S'agissant de l'activité inventive, la Chambre note que l'Opposante n'avait jamais évoqué d'attaque d'activité inventive basée sur E14 en première instance alors qu'elle aurait pu le faire, et décide, toujours en application de l'article 12(4) RPCR, de ne pas admettre E14 non plus dans le contexte de la discussion relative à l'activité inventive.

S'agissant de la combinaison de E1 et E12, la Chambre considère donc qu'il s'agit d'une modification tardive des moyens, au sens de l'article 13(1) RPCR.

Elle rejette l'argument selon lequel il ne s'agirait que d'un développement de l'argumentation présentée jusqu'alors. La combinaison E1+E12 a certes été discutée concernant la requête principale, mais pour toutes les autres requêtes l'Opposante s'est exclusivement basée sur E14. On ne pouvait pas s'attendre compte tenu des arguments présentés que la combinaison E1+E12 pourrait se révéler pertinente vis-à-vis des revendications prévoyant un dispositif de chauffage dans le réservoir.

La Chambre n'admet pas cette modification tardive, considérant que l'argument ne paraît pas pertinent prima facie, car E12 ne divulgue pas de dispositif de chauffage dans le réservoir. La Chambre tient compte ici du principe d'économie de la procédure.

Aucune objection de défaut d'activité inventive n'est donc recevable vis-à-vis de la requête B3.



Décision T124/16
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