Le but de
l'invention était de proposer des compositions détergentes contenant des composés gras conduisant néanmoins à des performances cosmétiques de haut niveau en termes de démêlage et de lissage, sans charge ni alourdissement de la chevelure et en maintenant le niveau des qualités d'usage.
La demande avait été rejetée pour défaut d'activité inventive au vu de D3.
Pour la Chambre, D3 présente le plus de caractéristique techniques en commun avec la composition revendiquée et doit être considéré comme état de la technique le plus proche.
Pour la demanderesse, D8 visait plus que D3 à atteindre le même objectif que l'invention, celui d'éviter un toucher gras ou un alourdissement de la chevelure.
D8 mentionnait en effet comme objectif technique outre l'amélioration du démêlage, du volume, de la légèreté, de la douceur, la souplesse et la discipline des cheveux, également l'amélioration du lissage tout en évitant de conférer un caractère gras, à l'inverse de D3 qui ne faisait pas état du problème du toucher gras des cheveux ou d'un alourdissement de la chevelure, et qui se contentait d'un effet conditionneur, de rendre les cheveux doux et souples, et d'améliorer le volume, la brillance, et le lissage des cheveux mouillés et secs.
C'est donc D8 qui devait être pris comme point de départ pour apprécier l'activité inventive, même si l'exemple 5 de D3 comportait plus de caractéristiques en commun avec la composition revendiquée.
La Chambre ne suit pas l'opinion de la demanderesse.
Selon elle,
l'objet revendiqué doit impliquer une activité inventive vis-à-vis de chacun des documents de l'état de la technique. Rien ne s'oppose donc à ce que la pertinence vis-à-vis de D3 soit évaluée en premier lieu.
Si l'homme du métier a a priori le choix entre plusieurs documents de l'état de la technique comme points de départ raisonnables, l'activité inventive ne peut être effectivement reconnue qu'après avoir appliqué l'approche problème-solution à chacune des options (T967/97, T21/08). L'approche problème-solution peut ainsi nécessiter d'être répétée pour chacune desdites options
(T710/97).
La Chambre rappelle également les critères servant à déterminer l'état de la technique le plus proche:
a) en premier lieu, le critère le plus important est que l'état de la technique le plus proche doit s'intéresser à un objet conçu dans le même but que l'objet revendiqué, correspondant à un usage similaire ou concernant le même problème technique ou un problème similaire, ou au moins appartenant au même domaine technique ou à un domaine très proche, et présentant pour l'essentiel des caractéristiques techniques semblables, à savoir qui appellent peu de modifications structurelles
Ceci ne signifie cependant pas que, dans les cas où une invention s'attache à résoudre une liste de problèmes spécifiques, ledit état de la technique le plus proche doive nécessairement divulguer ou mentionner spécifiquement tous ces problèmes spécifiques ou plus particulièrement un seul de ces problèmes pris isolément.
Ainsi, le fait d'insérer simplement un but ou plus encore une liste/série de buts spécifiques dans la description n'autorise pas le demandeur à s'opposer à toute objection pour absence d'activité inventive soulevée sur la base d'un document ne mentionnant pas un des buts précis précité, si ce document s'intéressait à une utilisation semblable.
b) en tant que critère de deuxième rang, l'état de la technique le plus proche devrait divulguer un objet ayant le plus de caractéristiques en commun avec l'invention revendiquée, donc requérant le moins de modifications structurelles et fonctionnelles.
Dans le cas d'espèce, même si D3 ne mentionne pas explicitement l'intégralité des objectifs de l'objet revendiqué, il est indéniable que les deux documents D3 et D8 présentent des compositions conçues pour le même but et appartenant au même domaine technique très précis que la présente demande, à savoir les shampoings conditionneurs, et ont donc un usage similaire et les mêmes actions et effets sur les cheveux, en particulier quant au lissage. On peut donc légitimement s'attendre à ce que le type de composition cosmétique divulgué dans D3 et D8 présente de manière générale les mêmes problèmes techniques, ou des problèmes techniques découlant forcément de l'usage similaire.
En conclusion, le choix de D3 comme état de la technique le plus proche est tout à fait justifié et, de plus, en tous points incontestable.
Décision T2123/14
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