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mercredi 18 mai 2016

T985/11 : faut-il révoquer car la Titulaire absente n'a pas fourni de description adaptée ?


Etant donné que la Titulaire, absente lors de la procédure orale devant la Chambre, n'avait pas fourni de description adaptée à la requête subsidiaire 3 dont les revendications ont été jugées comme respectant les exigences de la CBE, l'Opposante était d'avis que la Chambre devait révoquer le brevet, pour contrariété à l'Art 84 CBE deuxième phrase.

La Chambre ne partage pas cet avis selon lequel elle serait dans l'obligation de révoquer le brevet. L'Art 111(1) CBE lui donne la discrétion soit de renvoyer l'affaire en première instance pour adaptation de la description, soit d'exercer les pouvoirs de la division d'opposition, et dans ce cas soit de poursuivre la procédure par écrit soit de révoquer le brevet.
La R.115(2) CBE et l'Art 15(3) RPCR indiquent qu'une partie ne peut s'attendre à ce que la procédure orale soit conduite différemment de par son absence, mais ne restreignent pas le pouvoir discrétionnaire de la Chambre.

La Chambre ne souhaite pas poursuivre par écrit, pour des raisons d'économie de procédure.
A l'Opposante qui se prononce contre le renvoi, également pour des raisons d'économie procédurale et dans l'intérêt des tiers et d'elle même à obtenir une décision finale et à satisfaire leur besoin de sécurité juridique, la Chambre rétorque que l'Opposante n'a jamais cherché à accélérer la procédure. Le temps additionnel dû au renvoi devrait être assez court.
Etant donné que les revendications de la requête subsidiaire 3 sont valables, la Chambre ne juge pas approprié de révoquer le brevet.

L'Opposant citait 5 décisions (T109/02, T181/02, T776/05, T651/08 et T2294/08) dans lesquelles le brevet avait été révoque faute pour la Titulaire absente lors de la procédure orale d'avoir fourni une description adaptée.
La Chambre note toutefois que dans deux décisions les revendications n'avaient de toute façon pas été jugées valables, et que les trois autres décisions n'expliquaient pas pourquoi la Chambre avait opté pour la révocation. Dans ces trois décisions, la Chambre ne prenait d'ailleurs pas position sur la validité des revendications.
En tout état de cause, aucune de ces décisions ne suggère que la Chambre était dans l'obligation de révoquer le brevet, ou dit autrement ne pouvait ordonner le renvoi.

Décision T985/11

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1 comments:

Anonyme a dit…

La situation créée par l'absence du propriétaire ne vaut probablement pas saisine de la Grande Chambre de Recours. La décision prise va cependant à l'encontre d'une longue ligne de jurisprudence.
Elle est certes légale, mais est-elle raisonnable? Le choix du propriétaire était de ne pas venir à la procédure orale. À lui d'en supporter les conséquences.
L'économie de procédure dans laquelle la chambre s'est drapée est une économie de procédure à son profit exclusif. Elle ne voulait pas continuer par écrit et elle donc botté en touche.
Le renvoi pour adaptation de la description peut aboutir à une nouvelle procédure orale, voire à un nouveau recours. Où est alors l'économie de procédure?
Le besoin de certaines chambres de se distinguer semble inextinguible....
D'un autre côté une hirondelle ne fait pas le printemps

 
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