Dans son opinion provisoire, la Chambre avait indiqué qu'il serait nécessaire de discuter si les caractéristiques ajoutées à D1 ou D5 impliquaient une activité inventive, en particulier au vu de D11 ou D13.
En réponse, la Requérante III avait soumis un argument basé sur D1 en combinaison avec D13.
Lors de la procédure orale, la Requérante I a pour la première fois discuté l'activité inventive en partant de D13, en combinaison avec D1.
La Chambre se demande s'il convient d'admettre dans la procédure cette nouvelle attaque D13+D1.
Il s'agit d'abord de décider si le nouvel argument a l'effet de "modifier les moyens invoqués" au sens de l'Art 13(1) RPCR, ce qui ne peut être décidé qu'au cas par cas (T1621/09).
Dans le cas d'espèce le nouvel argument ne peut être considéré comme un développement de l'approche présentée jusqu'alors par la Requérante I, puisque l'état de la technique le plus proche est différent (D13 au lieu de D1): il s'agit donc bien d'une modification des moyens.
Selon l'Art 13(1) RPCR, la Chambre dispose donc d'un pouvoir d'appréciation, et elle décide d'admettre le nouvel argument pour les raisons qui suivent.
La Chambre avait indiqué dans son opinion que la combinaison de D1 et D13 serait discutée, si bien que la Titulaire aurait pu prévoir que le nouvel argument deviendrait un sujet de discussion. D1 et D13 ont été discutés en détail en première instance et les attaques D1+D13 et D13+D1 ne changent pas l'argument d'activité inventive en termes de caractéristiques techniques et de problème à résoudre. Enfin, le nouvel argument n'est pas incompatible ou contradictoire avec les arguments précédemment développés, ni ne soulève des questions complexes.
L'argument est donc admis, mais ne convainc pas la Chambre puisqu'elle juge que l'invention implique une activité inventive en partant de D13.
Décision T55/11
lundi 9 mai 2016
T55/11 : recevabilité d'un nouvel argument
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1 comments:
J'ai toujours pensé que D1+D13 était nécessairement différent de D13+D1. Partant d'un art antérieur le plus proche différent les différences sont différentes et donc le problème nécessairement différent, voir par ex. T 591/04.
Il est donc surprenant de voir une CR affirmer que les attaques D1+D13 et D13+D1 ne changent pas l'argument d'activité inventive en termes de caractéristiques techniques et de problème à résoudre.....
Si l'on regarde le dossier, des doutes sérieux s'imposent.
En tout cas il est clair que la CR préférait D13 comme art antérieur le plus proche, car elle considérait D1, voire D5, plus éloigné.
Ayant décidé que D13+D1 ne permettait pas de démontrer l'absence d'activité inventive, l'attaque partant de D1 était donc vouée à l'échec, cf. le dernier § du point 5.3.
Cette conclusion est donc bien différente que ce que la CR a dit lorsqu'elle a accepté D13+D1 au lieu de D1+D13 tel qu'argumenté par écrit.
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