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vendredi 30 octobre 2015

L'invention de la semaine


Le modèle d'utilité DE20311493U a pour objet un coussin anti-flatulences, particulièrement conseillé par l'inventeur pour les cinémas qui projettent des films d'horreur.


Revendication 1:  Anti-Flatulenzkissen,gekennzeichnet durch- einen Schaumstoffkern (1), welcher mit winkelig geneigten Einschnitten,Zwischenräumen oder Ausfräsungen (2,5) und damit verbunden Lamellen (3,4)versehen ist,- welche (A, B) ab der annähernd mittigen Vertikalachse (7) gegenläufig also inentgegen gesetzter Richtung geneigt geneigt sind, sodaß sie im distalen Querschnitt desAnti-Flatulenzkissens an der annähernd mittigen Vertikalachse (7) annähernsymmetrisch gespiegelt erscheinen.

mercredi 28 octobre 2015

T1171/13 : raisonnable


Le mandataire de l'Opposante avait préparé le mémoire de recours, avait donné l'instruction à Mme A, son assistante, de le déposer par fax, était parti en vacances, et à son retour, après l'expiration du délai applicable, avait découvert que ledit mémoire n'avait pas été envoyé.

La Chambre fait droit à sa requête en restitutio in integrum.

Elle rappelle dans un premier temps que si l'Art 122 CBE ne mentionne que le déposant ou le titulaire, la Grande Chambre dans sa décision G1/86 a permis aux Opposants de bénéficier de la restitutio in integrum pour le délai de 4 mois de dépôt du mémoire de recours.

Elle rappelle également que lorsqu'une partie omet de mettre en oeuvre son intention de respecter un délai, il est suffisant de montrer que l'erreur est due à des circonstances exceptionnelles ou qu'elle constitue une erreur isolée dans un système de surveillance des délais normalement satisfaisant.

Dans le cas d'espèce, le mandataire a prouvé que le système mis en place est satisfaisant. Le courrier entrant est vérifié quotidiennement et les délais entrés dans un agenda électronique. Les délais sont supprimés seulement lorsqu'un reçu, indiquant que l'étape procédurale a été réalisée, a été paraphé par le mandataire. Le système est exploité par du personnel qualifié, formé et expérimenté et fonctionne généralement de manière satisfaisante. L'erreur n'est pas due à un défaut inhérent au système mais à une erreur isolée commise par une assistante expérimentée et compétente qui normalement exerce ses fonctions de manière satisfaisante. Un mandataire peut déléguer des taches routinières, comme le fait de poster un courrier, à un assistant, et une erreur commise dans ce contexte n'est pas imputable au mandataire s'il peut montrer qu'il a choisi une personne adéquate, qu'il lui a donné les directives appropriées et qu'il a exercé une supervision raisonnable.
Le fait que le système n'incorporait pas une contre-vérification indépendante n'est pas décisif ici, où le délai a été manqué seulement parce qu'un document préparé à temps n'a pas été envoyé. En comparaison avec la surveillance des délais, le risque d'une erreur dans le traitement du courrier sortant est faible car un tel traitement implique en général l'exécution d'étapes simples (T836/09).

Décision T1171/13

lundi 26 octobre 2015

T107/14 : changement de "comprising" en "consisting of"


La revendication 1 de la demande telle que déposée avait pour objet un fil en alliage de nickel, ledit alliage étant formé d'un matériau comprenant 4.75 à 5.25% Cr, 5.5 à 5.8% Al [...] 1.0 à 1.5% Hf, le reste étant du nickel.

La revendication 3 ajoutait que le matériau comprenait en outre jusqu'à 0.12% Mn [...] et jusqu'à 0.10% Co.

La revendication 1 de la requête principale au stade du recours spécifiait que le matériau consistait en les éléments des revendications 1 et 3 d'origine, dans les même teneurs.

La Chambre note que la revendication 1 d'origine stipulait que le reste de la composition était du nickel, de sorte qu'elle ne permettait pas la présence d'éléments supplémentaires. En d'autres termes la revendication 1 d'origine ne concernait pas une composition ouverte mais portait déjà sur une revendication fermée, c'est-à-dire un alliage qui consistait en les éléments précisés.
Le fait que la revendication 3 listait des éléments supplémentaires n'y change rien car cette revendication doit être vue comme une "fausse dépendante"  portant sur une autre composition. Par sa référence à la revendication 1, la revendication 3 incorpore le fait que le reste de la composition était du nickel, et n'autorisait donc pas la présence d'autres éléments que ceux mentionnés dans ces revendications.

La modification n'est donc pas contraire à l'Art 123(2) CBE.

La Chambre note que la modification "comprising" en "consisting of" a également été admise dans les décisions T725/08 (5.4 à 5.6) et T759/10 (7.1), où les faits de l'espèce étaient différents.

Décision T107/14

Je profite de cet article pour signaler la naissance d'un nouveau blog, appelé "Patent my French", tenu par Renaud Fulconis, du cabinet Bandpay & Greuter.

vendredi 23 octobre 2015

L'invention de la semaine


Le brevet US8739799 a pour objet un système améliorateur de rêves sans contacts. Grâce à ce système, une personne rêvant en noir et blanc peut désormais rêver en couleurs.




Revendication 1 : A non-contact system for use in dream enhancement, the system consisting of: an on-off switch;a ferro-magnetic core with toroidal wire winding; anda piezo-crystal placed inside an opening of the ferro-magnetic core, wherein one end of the winding is terminated at one lead of the piezo-crystal, another end of the winding is terminated at one terminal of the on-off switch, and another lead of the piezo-crystal is terminated at another terminal of the on-off switch, and wherein the system is adapted to generate an influence field capable of enhancing the dream activity of a person within the influence field if the on-off switch is on.

mercredi 21 octobre 2015

T653/15 : pas de manifestation explicite de la volonté de former appel


Le déposant avait soumis électroniquement une demande de prélèvement avec l'annotation suivante :
"Suite à la décision de rejet du 27.10.2014, nous procédons au règlement de la taxe de recours de la demande de brevet européen n° 09737080.3". Un mémoire de recours avait ultérieurement été déposé.

La Chambre rappelle que selon la règle 99 CBE, l'acte de recours doit comporter a) le nom et l'adresse du requérant  b) l'indication de la décision attaquée  et c) une requête définissant l'objet du recours.

Les conditions a) et b) sont remplies. L'objet d'un recours contre une décision de rejet ne pouvant être que l'annulation de la décision, la Chambre estime aussi, relativement au c) que, si un recours avait été formé, son objet aurait été clairement défini.

Cependant, la demande ne contient aucune déclaration explicite selon laquelle un recours devrait être formé. Dès lors, bien que l'annotation porte sur un recours potentiel dont l'objet est identifié de façon univoque, elle ne constitue pas par elle-même une requête de recours en tant que telle - comme l'exige la règle 99 (1) c) CBE - faute de manifestation explicite de volonté de former appel.

Au lieu de considérer le recours comme non-formé, la Chambre considère en fait que le recours a été formé lors du dépôt du mémoire de recours, donc tardivement, et rejette par conséquent le recours comme irrecevable. La taxe de recours n'est donc pas remboursée.


Décision T653/15

lundi 19 octobre 2015

J24/13 : reprise de la procédure


La procédure de délivrance est suspendue d'office si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une action en revendication contre le demandeur.
L'OEB n'est toutefois pas obligé de suspendre la procédure jusqu'à la décision finale : la règle 14(3) CBE lui permet en effet de fixer une date de reprise la procédure, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale.

C'est justement ce que fait la Chambre juridique dans la présente affaire.

La Chambre rappelle que l'OEB doit prendre en compte tous les aspects pertinents de l'affaire et les intérêts des parties, sans toutefois prendre position sur l'issue du litige. La durée du litige doit être prise en compte, ce qui est pertinent ici puisqu'aucune audience n'a encore eu lieu devant la juridiction belge alors que l'action a été engagée trois ans et demi plus tôt, en mars 2012.

En juillet 2012, le tiers a tenté de retirer son action "sans préjudice", ce qui signifie que le retrait nécessitait l'accord du demandeur du brevet, accord qui n'a pas été donné. Le tiers a admis qu'il a voulu retirer son action car il ne disposait pas de preuves suffisantes à l'appui de ses prétentions.
En mai 2014, une seconde action a été engagée, et une deuxième suspension a été demandée, suspension refusée par la division juridique au motif que la procédure était déjà suspendue.

Pour la Chambre, la tentative de retrait de la première action montre que le tiers ne peut pas réellement être considéré comme désireux d'obtenir une décision reconnaissant son droit au brevet.
La deuxième action en revendication ne fonde pas la présente suspension, et ne doit donc pas être prise en compte, même si elle pourrait baser une deuxième demande de suspension dans le futur.

La Chambre ordonne donc la reprise de la procédure de délivrance pour le 15 octobre.

Entre temps, le tiers a déjà demandé une nouvelle suspension.

Décision J24/13

vendredi 16 octobre 2015

L'invention de la semaine


Je dédicace ce billet à deux éminents professeurs montpelliérains amateurs d'inventions insolites et qui semble-t-il me font parfois l'honneur de visiter ce blog.

L'invention décrite dans la demande US2007009879 est une méthode pour inciter les jeunes enfants à abandonner les couches. Pour ce faire, la méthode emploie un papier toilette qui, à l'état sec, représente des personnages aimés des enfants et, une fois plongé dans la cuvette, fait apparaître des messages d'encouragement, tels que "WOW" ou "GOOD BOY" (que l'enfant pourra lire - s'il a déjà appris à lire bien entendu).





A method of potty training a child including the steps of: 
a. showing the child toilet paper having cartoon characters illustrated thereon; 
b. placing said toilet paper in a enclosed case; 
c. instructing the child that he or she can release the cartoon characters only upon a successful potty training experience; and 
d. rewarding the child upon a successful potty training experience by allowing the child to use said toilet paper. 

mercredi 14 octobre 2015

T1021/11 : cohabitation entre revendications de type suisse et selon l'Art 54(5) CBE


La demande contenait deux revendications indépendantes 1 et 8 portant sur la même application médicale de la même substance, l'une rédigée dans le format "suisse" (utilisation de la substance X pour la fabrication d'un médicament pour le traitement de la maladie Y), l'autre rédigée selon l'Art 54(5) CBE (substance X pour le traitement de la maladie Y).

Dans sa décision G2/08, la Grande Chambre avait décidé que les revendications de type suisse n'étaient plus acceptées. Comme indiqué dans la décision, un délai de trois mois à compter de la publication de la décision au Journal officiel était fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation, la date pertinente étant la date de dépôt ou de priorité.

La demande étant pendante au moment où la décision a été publiée, elle n'est pas concernée par ces dispositions transitoires, si bien que le format suisse peut encore être utilisé. L'Art 54(5) CBE est également applicable à la demande.

La question se pose donc de savoir si les deux types de revendications peuvent être simultanément présents.

Dans la décision T1570/09, la Chambre 3.3.02 avait décidé qu'aucune raison objective ne justifiait la présence simultanée des deux types de revendications.
La présente Chambre (3.3.04) juge en sens inverse.

Premièrement, un jeu de revendications peut à la fois être régi par la CBE1973 et par la CBE du fait des dispositions transitoires adoptées par le CA.
Deuxièmement, même s'il n'y a peut-être plus besoin de chercher une protection en utilisant le format suisse, ce type de revendications a pu continuer à exister du fait des dispositions transitoires décidées par G2/08. La Grande Chambre a donc elle-même créé une période de temps pendant laquelle les deux formats pouvaient être utilisés.
Troisièmement, la Chambre ne voit pas de raison d'empêcher un déposant de choisir les deux formats possibles et le considère même comme justifié. Même si les revendications protègent la même indication médicale, il y a une différence de catégorie, la revendication de type suisse étant une revendication de procédé limité à un certain but, la revendication de type 54(5) étant quant à elle une revendication de produit limité à un certain but. La revendication de type suisse contient en outre une étape de fabrication d'un médicament. Pour cette raison, les Chambres avaient admis qu'il n'existait pas de problème de double protection par brevet si deux brevets contenaient respectivement chaque type de revendications (T1780/12, T879/12; NDLR: voir également T15/14).

La Chambre admet donc la présence simultanée des deux types de revendications dans un seul et même jeu.


Décision T1021/11

lundi 12 octobre 2015

T595/11 : une blessure seulement possible est moins grave qu'une mort certaine


En 2011, la Requérante, une société suisse basée à Zug, avait formé un recours en néerlandais en payant le montant réduit de la taxe de recours (20% de réduction).
Le recours s'est poursuivi, une convocation à une procédure orale en 2015 a été envoyée, et ce n'est qu'en 2015 que l'Intimée a soulevé le problème, demandant à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable.

La Chambre estime que le principe de protection de la confiance légitime doit bénéficier à la Requérante : l'Office avait le devoir d'examiner le recours d'un point de vue formel et d'attirer l'attention de la Requérante sur les éventuelles déficiences.
Il n'existe certes pas d'attente légitime à ce que cet examen ait nécessairement lieu avant l'expiration du délai applicable (G2/97, T642/12). La question se pose toutefois de savoir si l'on peut s'attendre à ce que l'OEB pratique cette vérification dans un délai raisonnable, et si ce délai a été respecté. La Chambre considère que l'OEB doit vérifier le paiement dès que possible après le dépôt du recours, ce paiement étant d'ailleurs dans l'intérêt de l'Office, étant donné que le fonctionnement même de l'Office dépend des taxes payées par les parties. La Chambre ne souhaite pas définir le délai, qui peut selon les cas se compter en jours, semaines ou même mois, mais décide en tout cas qu'il est bien inférieur à 4 ans.

Le cas d'espèce se différencie de l'affaire T642/12 (qui concernait le même titulaire), car dans ce cas l'opposant (le même que dans la présente affaire) avait signalé le problème peu de temps après l'expiration du délai pour former le recours. Ici, un tiers objectif aurait conclu que le recours a été examiné sur la forme, et notamment le paiement de la taxe, en particulier car la Chambre a invité l'Intimée à répondre au recours et a émis une notification sur le fond ne mentionnant pas la question du paiement de la taxe.
La Chambre conclut que les attentes légitimes de la Requérante selon lesquelles le paiement était en ordre et ne serait plus objecté ont bien été établies. La Requérante a également montré sa bonne foi en payant le reliquat.
En comparant les intérêts légitimes des parties et des tiers et en considérant les circonstances générales de l'affaire, la Chambre juge que la possibilité pour une partie d'un revers réel, mais en soi non nécessairement décisif (ici pour l'Intimée la non-occurrence d'un succès immédiat) est plus préférable qu'une perte certaine de droits pour une autre partie, en particulier compte tenu du fait que pendant longtemps aucune des parties ne comptait sur cette dernière possibilité. Autrement dit, une blessure seulement possible est moins grave qu'une mort certaine.

La Chambre juge donc que la taxe de recours a été payée à temps.

Décision T595/11

vendredi 9 octobre 2015

Offre d'emploi


Le Cabinet Beau de Loménie recrute, en CDI, un ingénieur brevets expérimenté (H/F) spécialisé en Chimie, pour son bureau de Lyon.

Missions 

Au sein de notre bureau de Lyon comprenant 12 personnes dont un chimiste sénior, vous prendrez progressivement en charge un portefeuille de clients de la région lyonnaise, pour leur offrir les prestations suivantes :
• Etudes de brevetabilité et de liberté d’exploitation ;
• Rédaction de demandes de brevet, en Français et en Anglais ;
• Suivi des procédures d’examen en France comme à l’étranger ;
• Procédures d’opposition et de recours ;
• Consultations.

Formation et Expérience professionnelle 

• Solide formation d’ingénieur chimiste ou formation universitaire équivalente ;
• Diplômé(e) du CEIPI ;
• Conseil en Propriété Industrielle et/ou Mandataire Européen ou sur le point de le devenir ;
• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la Propriété Industrielle, exercées au sein d’un cabinet de conseil en PI ou dans un service spécialisé d’une entreprise.

Qualités personnelles

• Autonome dans le suivi des clients ;
• Volonté à s’investir dans son travail et à s’impliquer auprès des clients du cabinet ;
• Sens aigu des responsabilités ;
• Efficace, rigoureux et réactif ;
• Esprit d’équipe et capacité d’écoute ;
• Expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral ;
• Parfaite maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral.

Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV à :
Cabinet Beau de Loménie
Direction des ressources humaines
158, rue de l'Université - 75347 PARIS CEDEX 07
fax : 01 44 18 04 23
email : rlavidiere@bdl-ip.com

mercredi 7 octobre 2015

Orange c/ Free, TGI Paris 18 juin 2015


Orange a agi contre Free en contrefaçon des revendications 1, 2 et 7 à 15 de son brevet EP2044797B1.

La revendication 12 porte sur un "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'un terminal mobile" (je n'ai ici recopié que le début du préambule).

Le préambule de la revendication 14 est ainsi libellé:  "Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou exécutable par un microprocesseur d'une passerelle domestique en liaison avec un pluralité d'équipements domestiques dans un réseau local domestique".

La revendication 15 est quant à elle rédigée comme suit : "Support d'enregistrement sur lequel est stocké le programme selon l'une des revendications 12 à 14".

Pour le Tribunal, il n'est pas contesté que les revendications 12 à 14 concernent un programme d'ordinateur en tant que tel. Or, l'article 52 CBE est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation : les programmes d'ordinateur en tant que tels sont exclus de la brevetabilité car ils sont couverts par le droit d'auteur. Le Tribunal exprime son désaccord avec la pratique de l'OEB d'admettre des revendications de programmes d'ordinateur en les baptisant "programmes-produits", car il ne peut être admis qu'un "simple artifice de langage" permettre de délivrer des brevets contra legem.

S'agissant de la revendication 15, le Tribunal juge que le support d'enregistrement n'apporte aucune caractéristique technique particulière; il ne s'agit que d'un "habillage" ne permettant pas d'échapper à l'exclusion de brevetabilité concernant les programmes d'ordinateur.



Orange SA c/ Free SAS et Freebox SAS
TGI Paris 18 juin 2015
Décision commentée sur le blog de Pierre Breese

lundi 5 octobre 2015

T2201/10 : à l'encontre de l'enseignement essentiel


L'invention a pour objet un assemblage de combustible nucléaire.
L'objet de la revendication 1 se distingue de l'assemblage décrit dans D1 en ce qu'il est dépourvu de moyens
de mélange du fluide réfrigérant destiné à s'écouler au travers de l'assemblage de combustible nucléaire.

L'absence de tels moyens de mélange favorise la libre circulation du fluide. En d'autres termes, l'invention telle que revendiquée permet la réduction des pertes de charge que la présence de tels moyens de mélange, c'est-à-dire des ailettes de brassage, ne manque pas de générer.

Dans ce contexte, la division d'examen a estimé qu'il aurait été évident pour la personne du métier, qui cherchait à obtenir un tel effet, de supprimer les ailettes de mélange dans le dispositif maillé de renfort. Elle a notamment considéré que cette solution découlait des connaissances en mécanique et thermohydraulique de la personne du métier. En outre, elle a également considéré que cette solution était explicitement évoquée dans D1 dès lors que l'on prenait en compte les grilles entretoises.

La Chambre ne partage pas cette analyse, qui relève d'une approche a posteriori des faits de la cause. Même si l'on suppose que la solution proposée découle des connaissances de l'homme du métier, la Chambre estime qu'elle va à l'encontre de l'enseignement de D1 dans ce que celui-ci a d'essentiel et que, pour cette raison, la solution envisagée ne saurait, de manière réaliste, être retenue.

L'approche problème-solution conduit à rejeter toute analyse en vertu de laquelle l'homme du métier aurait modifié un état de la technique le plus proche de manière contraire à sa raison d'être, sauf à nier la qualification même d'"état de la technique le plus proche" initialement retenue pour ce document.

En d'autres termes, le constat selon lequel une invention telle que revendiquée s'éloigne de la divulgation d'un document de l'état de la technique dans ce que celui-ci a de fondamental, au vu du but poursuivi par cet état de la technique, suffirait en soi à conclure à l'existence d'une activité inventive de ladite invention vis-à-vis de la divulgation par cet état de la technique.

Dans le cas d'espèce, dès lors que D1 est retenu comme illustrant l'état de la technique le plus proche, l'homme du métier aurait exclu toute modification qui serait allée à l'encontre du but poursuivi par l'assemblage qui y est décrit, c'est-à-dire en l'occurrence, toute modification qui aurait pour effet de réduire les échanges au sein du fluide réfrigérant.


Décision T2201/10

jeudi 1 octobre 2015

T285/11 : mauvaise composition


La Chambre avait remarqué que la composition de la division d'opposition ne respectait pas les exigences de l'Art 19(2) CBE car les premier et second examinateurs étaient identiques à ceux de la division d'examen qui avait délivré le brevet.

Conformément à une jurisprudence bien établie, la Chambre décide donc d'annuler la décision de rejet de l'opposition pour vice de procédure et de renvoyer l'affaire en première instance.

La Requérante ayant requis le remplacement de tous les membres de la division d'opposition, la Chambre se prononce sur la question.

La Chambre note que toutes les décisions (sauf T251/88) citées par la Requérante concernent des cas où le vice de procédure était dû à des irrégularités dans la conduite de la procédure, alors que dans le cas d'espèce, le non-respect de l'Art 19(2) CBE est dû à des actions commises non par les membres de la division d'opposition mais par leur directeur.

La Chambre note en outre que si elle se contente de renvoyer en première instance, il est possible qu'un ou deux membres de la division d'opposition aient été membres de la division d'opposition qui a pris la décision en recours. Pour ordonner une composition totalement différente, une partie doit raisonnablement suspecter qu'une division d'opposition aurait des difficultés à traiter le dossier sans être influencée par sa précédente décision, et donc à être impartiale (T433/93).

Selon l'Art 14 du statut des fonctionnaires, le personnel de l'Office ne doit avoir en tête que les intérêts de l'OEB, ce qui signifie ici que les membres de la division d'opposition doivent appliquer de manière impartiale les dispositions de la CBE. Si une partie est capable de démontrer qu'un membre de la division d'opposition a fait preuve d'impartialité, alors il peut être remplacé. La Chambre n'ayant pas reçu de preuves selon laquelle la procédure de première instance a été conduite de manière irrégulière, il n'y a pas lieu d'ordonner une composition différente.

Décision T285/11