
Différents essais comparatifs avaient été fournis afin de prouver que ce problème technique était bien résolu, mais la Chambre n'a été convaincue par aucun d'entre eux.
Concernant les essais réalisés, même ceux pour lesquels la composition comparative est identique à celle de l'art antérieur, la Chambre considère que "la description de la procédure et l'évaluation des tests comparatifs [...] sont à la fois déficients et insuffisamment significatifs pour permettre d'établir de façon crédible l'existence d'une amélioration". Alors que les essais doivent normalement être vérifiables, donc reproductibles, en l'espèce des instructions vagues et imprécises rendent l'essai inapproprié et non pertinent (T1127/10).
En outre, "des tests comparatifs peuvent s'avérer non significatifs en cas d'absence d'informations des résultats individuels et d'une analyse de la distribution statistique des résultats, en particulier dans le cas où des résultats expérimentaux sont proches et/ou le panel de testeurs ou l'échantillon est restreint en nombre."
Dans le cas d'espèce, les informations données pèchent par l'absence des critères de notation (tests qualitatifs de "douceur sur cheveux mouillés" ou de "souplesse à l'application" avec notations de 0 à 5 ou de 0 à 20) et par l'absence de toute information sur les résultats individuels de 6 modèles ainsi que d'une analyse de la distribution statistique des résultats.
La Chambre en conclut qu'en "l'absence d'une preuve ou d'une argumentation technique établissant une plausibilité minimale quant à l'existence d'une amélioration, le problème technique doit être reformulé sous la forme de la mise à disposition d'une composition cosmétique conditionnante alternative".
Décision T826/11