La demande (divisionnaire) avait pour objet une poudre métallique obtenue par un procédé particulier, et caractérisée notamment en ce que sa teneur en oxygène est inférieure à 100 ppm. Le procédé avait été jugé nouveau et inventif et avait about à la délivrance du brevet parent.
La division d'opposition avait jugé que la poudre revendiquée n'était pas nouvelle au regard de D1, laquelle décrit des poudres ayant une teneur en oxygène "inférieure à 300 ppm". La division d'opposition était d'avis que les trois critères des inventions de sélection n'étaient pas respectés : la plage 0-100 n'était ni étroite, ni éloignée du domaine préféré de D1 (100-300 ppm), ni motivée.
La Chambre note que l'invention a pour but d'obtenir des poudres métalliques ayant une teneur en oxygène la plus réduite possible. Pour établir la nouveauté et l'activité inventive, il est nécessaire de prouver que les techniques antérieures ne pouvaient atteindre le niveau de pureté revendiqué. La nouveauté et l'activité inventive du produit sont inextricablement liées au procédé de purification.
Le procédé de D1 est différent de celui de l'invention, et aboutit à des métaux ayant une teneur en oxygène (de préférence) entre environ 100 ppm et 300 ppm. La division d'opposition était d'avis que la valeur "environ 100 ppm", étant une borne d'une plage, est spécifiquement divulguée et ne peut être distinguée de la valeur de 100 ppm définie en revendication 1. Cependant, les exemples de D1 donnent des teneurs de 155, 140, 135 et 130 ppm pour le tantale et 175 ppm pour le niobium, donc bien au-dessus de 100 ppm. L'homme du métier lisant D1 n'aurait donc pas conclu que le procédé de D1 permettait d'obtenir des produits ayant une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm.
Le produit revendiqué est donc nouveau.
Partant de D1, l'homme du métier n'aurait pas été incité à adopter le procédé décrit dans la demande en cause. Rien dans l'art antérieur cité ne permettait de penser que des poudres métalliques pouvaient être produites avec une teneur en oxygène inférieure à 100 ppm. La poudre revendiquée implique donc une activité inventive.
Décision T389/11
mercredi 16 octobre 2013
T389/11 : une question de pureté
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1 comments:
Ici "environ 100" n'inclut pas des valeurs inférieures à 100.
Intéressant.
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