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vendredi 14 décembre 2007

La nullité selon l'Art. 138(1) e) CBE est une nullité relative

Selon l'Art. 138(1) e) CBE, une cause de nullité possible pour la partie nationale d'un brevet européen est le fait qu'il ait été obtenu par une personne qui n'avait pas droit au titre.



Ce motif n'est pas un motif de nullité pour un brevet français.



En France, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de dire il y a quelques années que ce motif de nullité ne pouvait être invoqué que par la personne lésée, c'est-à-dire celle qui avait droit au titre. L'action en nullité était donc dans ce cas une alternative à une action en revendication. (Si un lecteur connaît les références de l'arrêt, qu'il n'hésite pas à poster un commentaire).



Dans un jugement du 28 septembre, publié au dernier PIBD, le TGI de Paris vient confirmer cette jurisprudence.



"Attendu en effet que la nullité d'un brevet sur le fondement de l'article 138(1) e) de la CBE, qui vient sanctionner la méconnaissance des droits du véritable titulaire du brevet et qui vise ainsi à assurer la protection d'intérêts privés, doit s'analyser en une nullité relative;

Que dès lors, une telle nullité ne pouvant être invoquée que par la ou les personnes qu'elle a pour objet de protéger, la société X, extérieure aux relations existant entre les inventeurs et la société titulaire du brevet en cause, n'a pas qualité à agir sur ce fondement."

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2 comments:

Anonyme a dit…

Il y a en effet d'autres décisions dans ce sens. Privat Vigand en commente une, dans le troisième numéro de la Revue Orange : CA Paris, 4e ch. B, 15/9/2000 ; Apotex c. the Wellcome Foundation (voir PIBD 726 III-429)

Vigand écrit : "Cette jurisprudence introduit la notion de nullité relative dans le droit des brevets. A noter que cette notion est déjà présente dans le droit des marques […]. Pour notre part, nous approuvons cette décision, même s’il faut reconnaître qu’elle manque quelque peu de support dans le texte. Toutefois, la position des tribunaux deviendra délicate lorsque la personne lésée viendra demander la nullité d’un brevet européen alors que le délai de prescription de l’action en revendication est expiré. Les tribunaux décideront-ils que puisque la personne lésée n’est plus recevable à revendiquer le brevet, elle n’est également plus recevable à en demander la nullité. Dans un souci de sécurité juridique, il serait souhaitable que le législateur français complète l’article L 614-12 CPI pour limiter clairement, comme l’ont fait les droits allemand, anglais et communautaire, l’action en nullité fondée sur A 138(1)(e) à la personne lésée et ce avec les mêmes prescriptions que l’action en revendication."

Anonyme a dit…

Dans le même sens :

TGI Paris 14 novembre 2007.
"Les défendeurs qui ne revendiquent pas la propriété du brevet sont irrecevables à invoquer le bénéfices des dispositions précitées" (de l'Art 138(1)e)).

 
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