jeudi 30 juin 2011

T1067/08 : encore l'Art 12(4) RPCR

Après les décisions T23/10 et T144/09, cette nouvelle décision illustre le fait que les Chambres de recours ne sont pas tenues d'admettre des requêtes fournies avec le mémoire de recours, et que le comportement de la Titulaire en première instance risque d'avoir une sérieuse influence sur le choix d'admettre ou pas lesdites requêtes.

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait fourni une nouvelle (et seule) requête principale, de portée bien plus large que les requêtes fournies précédemment. La division d'opposition avait refusé de les admettre en vertu de la R.116 CBE, considérant cette fourniture tardive comme abusive.

La Titulaire ayant refusé de fournir de nouvelles requêtes, le brevet avait été révoqué

La Chambre considère que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Au stade du recours, la requête principale se trouve être identique à cette requête non admise. La Chambre refuse également de l'admettre dans la procédure.

Rappelant que la procédure de recours a pour but de donner l'opportunité de contester une décision de première instance, et n'est pas une manière alternative de traiter des oppositions, la Chambre souligne que les parties à une procédure de première instance ne sont pas libres de porter leur affaire devant la deuxième instance comme elles le veulent, obligeant la Chambre à juger ou à renvoyer en première instance.
Donner une telle liberté aux parties (ou au département de première instance) irait à l'encontre de l'efficacité procédurale, permettant un "forum shopping" qui mettrait en péril la distribution des fonctions entre la première instance et les Chambres de recours.

C'est pour éviter cela que l'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de refuser d'admettre des requêtes qui n'auraient pas été admises en première instance.

Admettre cette requête reviendrait à rendre sans effet la décision correcte de la division d'opposition de ne pas les admettre et placerait les Opposantes dans une situation pire que si elle avait été admise et avait fait l'objet d'une décision par la division d'opposition. En cas d'admission, les Opposantes auraient perdu un degré de juridiction, ou plus probablement auraient dû revenir devant la première instance.

Les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admises. La requête subsidiaire 1 est encore plus large que la principale. Les deux autres contiennent une caractéristique contenue dans une revendication que la Titulaire avait supprimé suite à une opinion négative de la division d'opposition au regard de l'Art 123(2) CBE.

Le recours est donc rejeté faute de requêtes.

Décision T1067/08

mercredi 29 juin 2011

T1801/07 : brochures distribuées lors d'une réunion

L'opposante Osram avait fourni en tant qu'art antérieur des brochures prétendument distribuées en 1996 et 1997 lors de réunions annuelles organisées par et chez Osram dans le but de présenter les nouveaux produits de la maison à des clients.

Lors de la procédure orale devant la division d'opposition enrichie d'un membre juriste, qui a duré 3 jours, 4 témoins ont été entendus longuement, pendant 1jour et demi, et leurs déclarations recueillies dans un procès-verbal de 36 pages.

La Chambre (dans une composition à 5 membres) retient de ce procès-verbal que tous les témoins ont confirmé qu'une cinquantaine de participants ont assisté à ces réunions annuelles, et qu'aucune confidentialité n'était requise. Selon deux des témoins, les brochures avaient été disposées sur les chaises de participants, tandis que pour les deux autres elles avaient été distribuées à la réception. Cette discordance n'émeut pas la Chambre : il est inhabituel que des témoins se souviennent des circonstances exactes d'un événement qui s'est tenu plus de 10 ans en arrière, sauf fait remarquable. Cela ne jette pas de doutes sur le fait qu'ils ont effectivement reçu la brochure, puisque les deux modes distribution sont traditionnellement utilisés lors de conférences ou de réunions.

Pour la Chambre, l'Opposante a rendu crédible le fait que le document a effectivement été distribué aux participants. La charge de la preuve repose donc maintenant sur les épaules de la Titulaire, qui n'a pas été en mesure d'apporter de preuves contraires, par exemple que la brochure n'a été accessible qu'à une date ultérieure ou qu'un accord de confidentialité existait. Les circonstances diffèrent d'une allégation d'usage antérieur dans laquelle toutes les preuves sont en possession de l'Opposante, la Titulaire ne pouvant que mettre en évidence des manques ou des contradictions dans la chaîne de la preuve. La Chambre ne partage pas l'opinion de la Titulaire, selon laquelle il lui était impossible de prouver l'absence de publication ou de distribution. La Titulaire avait en effet la possibilité de contacter d'autres participants à la réunion qui auraient pu témoigner que les documents distribués avaient un autre contenu, ou avaient été distribués plus tardivement.

La Chambre considère en conclusion que l'aspect public des brochures a été suffisamment prouvé.


Décision T1801/07
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lundi 27 juin 2011

Brevet unitaire : une avancée importante aujourd'hui

Après les Etats-Unis vendredi, c'est aujourd'hui au tour de l'Europe de faire avancer sa réforme en matière de brevets.

Cet après-midi s'est tenu à Luxembourg un conseil compétitivité extraordinaire durant lequel les 25 Etats membres participant à la coopération renforcée (tous les Etats de l'UE sauf Italie et Espagne) ont donné leur accord sur deux propositions de règlement.

Le premier règlement met en oeuvre la coopération renforcée sur le brevet unitaire, tandis que le deuxième s'intéresse aux problèmes de traduction.

Credit "The Council of the European Union"

Un accord final peut être obtenu avant la fin de l'année.

Voir le communiqué de presse conjoint de la Présidence du Conseil compétitivité et de la Commission Européenne.
Voir le communiqué de presse du Conseil de l'UE.
Regarder les délibérations

Voir l'article du 20 avril sur les règlements proposés. Par rapport à la précédente version, les "étrangetés" relevées (sur les "droits antérieurs" et l'interdiction de donner une licence limitée à un seul Etat) ont été corrigées.

dimanche 26 juin 2011

Etats-Unis : la Chambre des représentants vote la réforme

Des nouvelles importantes nous proviennent des Etats-Unis, où avant-hier la Chambre des représentants a voté très largement en faveur de la loi "America Invents Act".

304 (168 Républicains et 136 Démocrates) représentants ont voté pour la loi, contre 117 (67 Républicains et 50 Démocrates).

Cette loi institue un système "first to file" (droit au premier déposant, et non plus au premier inventeur), tout en conservant une période de grâce de 1 an.

La loi crée également des procédures d'opposition pouvant être engagées dans les 9 mois à compter de la délivrance : une procédure dite "inter partes review" (basée sur le défaut de nouveauté ou d'activité inventive au regard de documents publiés) et une procédure appelée "post-grant review" (basée sur tout argument de défaut de brevetabilité).

Le texte voté diffère quelque peu de celui voté en mars par le Sénat, notamment sur les aspects liés au financement de l'USPTO. Les deux organes vont maintenant devoir se mettre d'accord pour que la réforme soit définitivement adoptée.

Télécharger le texte adopté

vendredi 24 juin 2011

L'invention de la semaine

US3216423

"The present invention relates to apparatus which utilizes centrifugal force to facilitate the birth of a child at less stress for the mother".

Pour réduire le stress, le brevet prévoit des vitesses de rotation de l'ordre d'un tour par seconde...



Vous avez pu constater le changement de mise en page et de design. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. J'ai mis en ligne un sondage (bandeau de droite, en haut) pour recueillir les avis sur la nouvelle mise en page (articles à gauche et deux bandeaux à droite).

mercredi 22 juin 2011

VAE et Formation à la PI

  • L'INPI organise une nouvelle session d'examen selon l'Art R421-1-1 CPI (VAE ou "tour extérieur"). La date limite d'inscription est le 30 septembre 2011 et les entretiens avec le jury débuteront le 5 décembre.

  • L'INPI publie également un rapport sur la formation à la PI et les évolutions à donner au CEIPI. Les annexes peuvent également être téléchargées. Les préconisations du groupe de travail sont notamment de renforcer la rercherche au CEIPI, de donner au CEIPI un rôle national "d'école professionnelle de la PI", tout en renouvelant son contenu pédagogique et en diversifiant les voies d'accès. En 2014-2015, un même bâtiment devrait accueillir le CEIPI, l'IEEPI et la délégation régionale de l'INPI.

mardi 21 juin 2011

Le Top 20 des cabinets de brevets européens

J'ai publié il y a quelques mois un classement des principaux cabinet des CPI (classement purement quantitatif bien entendu...).
Je récidive en passant cette fois-ci à l'échelle européenne.

Le classement se base sur le nombre de demandes (ou de brevets) dont la date de dépôt est 2008 (incluant les demandes européennes déposées en 2008 et les demandes PCT entrées en phase européenne déposées en 2008), pour lesquelles le mandataire inscrit au 1er juin sur le registre en ligne appartient au cabinet en question.



1Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser DE3343
2Hoffmann EitleDE GB3110
3Marks & ClerkGB FR LU2366
4Vossius & PartnerDE CH1829
5DehnsGB DE1609
6J A Kemp & CoGB DE1407
7Mewburn EllisGB1325
8Forrester & BoehmertDE GB1251
9TBKDE1176
10Kilburn & StrodeGB1166
11Wuesthoff & WuesthoffDE1118
12D Young & CoGB1078
13Carpmaels & RansfordGB1040
14Haseltine LakeGB DE NL1033
15Boult Wade TennantGB1028
16Cabinet Beau de LoménieFR DE GB974
17Cabinet PlasseraudFR970
18Harrison Goddard FooteGB856
19Bardehle PagenbergDE FR ES840
20Mitscherlich & PartnerDE828


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lundi 20 juin 2011

T1421/05 : le transfert de la qualité d'opposante est-il automatique ?

La veille de la procédure orale prévue en 2009, la Titulaire a fait valoir que le recours formé en 2005 par la société Aventis R&T n'était pas recevable car cette société avait cessé d'exister en 2003. En outre, les activités associées à l'opposition, et donc cette dernière, avaient été cédées en 2000 à une société Axiva par un accord de transfert de technologie du 14 avril 2000. Axiva avait d'ailleurs requis le transfert d'une autre opposition sur ce fondement.

La Chambre, sur une trentaine de pages, va analyser en détail la jurisprudence existante, et décider que dans le cas d'espèce, si une opposante cède les activités dans l'intérêt desquelles l'opposition a été formée, et cesse ultérieurement d'exister, un recours formé par une société qui n'existe plus est tout de même recevable.

Pour la Chambre, lorsqu'une activité économique est cédée, l'opposition formée dans l'intérêt de cette activité peut être transférée (G4/88), mais ne l'est pas automatiquement. Le transfert de la qualité d'opposant doit être requis et prouvé pour que le transfert puisse produire un effet devant l'OEB. A défaut, c'est l'opposante initiale qui reste partie à la procédure.

La Chambre décide en revanche qu'une opposition est automatiquement transférée à un héritier ou à l'ayant-cause à titre universel (T956/03, T670/95, T425/05), ce qui découle implicitement de la R.60(2) CBE1973. Aventis R&T a effectivement cessé d'exister en 2003, et suite à plusieurs fusions, son successeur universel est devenu Sanofi-Aventis Deutschland GmbH.

Le recours aurait donc dû être formé au nom de Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. Par analogie avec la décision T15/01 (qui s'intéressait à un recours formé par une Titulaire ayant cessé d'exister), la Chambre décide de faire droit à la requête en correction d'erreur dans l'acte de recours, indiquant que le recours a en fait été formé par l'ayant-cause à titre universel.
La mandataire n'était pas au courant de la disparition d'Aventis R&T car l'opposition était en fait pilotée par les sociétés ayant acquis les activités intéressées : il s'agissait donc bien d'une erreur.

Décision T1421/05
Le blog K's Law commente également cette décision ce jour

jeudi 16 juin 2011

Les premiers déposants OEB

L'OEB publie cette année, à l'instar de l'OMPI et de l'INPI, le classement des 100 premiers déposants, basé sur le nombre de demandes directes déposées en 2010 et de demandes Euro-PCT entrées en phase européenne la même année.

Voici les 25 premiers du classement :

1 SIEMENS  2135
2 PHILIPS 1765
3 BASF 1707
4 SAMSUNG 1691
5 QUALCOMM 1682
6 PANASONIC 1400
6 ROBERT BOSCH 1400
8 SONY 1286
9 LG 1263
10 BAYER 1123
11 MITSUBISHI 1096
12 ERICSSON 1095
13 GENERAL ELECTRIC 1084
14 RESEARCH IN MOTION 907
15 HOFFMANN-LA ROCHE 811
16 ALCATEL 773
17 HITACHI 741
18 HUAWEI 730
19 3M 710
20 JOHNSON & JOHNSON 709
21 EADS 688
22 CANON 653
23 TOYOTA MOTOR 651
24 FUJITSU 642
24 HONEYWELL 642


On compte dans ce classement 10 groupes dont le siège est basé en France : Alcatel (16ème), Sanofi (34ème), Technicolor (41ème), CEA (49ème), Saint-Gobain (66ème), Valéo (67ème), Thalès (68ème), France Télécom (75ème), L'Oréal (79ème) et Renault (84ème), auxquels on peut ajouter des sociétés ayant une activité brevets importante en France : EADS (21ème), ST Microelectronics (57ème), Schlumberger (94ème).

mardi 14 juin 2011

T2362/08 : il ne faut pas prendre le breveté par surprise

Le brevet avait été révoqué à l'issue de la procédure orale tenue devant la division d'opposition pour insuffisance de description.
Ce motif avait été invoqué par l'Opposante sans son mémoire d'opposition, mais la division d'opposition a suivi une ligne d'argumentation totalement différente, soulevée pour la première fois durant la procédure orale.

Pour la Chambre, le droit d'être entendu n'est respecté que si la Titulaire a réellement l'opportunité de présenter ses commentaires en réponses aux motifs d'opposition. Les fais sur lesquels la division d'opposition entend baser sa décision doivent être clairement identifiés de manière à ce que la Titulaire puisse prévoir les attaques possibles et préparer sa défense en conséquence.

Dans le cas d'espèce, la Titulaire s'est trouvée non seulement confrontée à une approche totalement différente en matière d'insuffisance de description, mais aussi à un revirement inattendu de la division d'opposition. Alors que dans son opinion préliminaire la division faisait remarquer que la charge de le preuve en matière d'insuffisance de description revenait à l'Opposante, c'est finalement la Titulaire qui a dû la supporter lors de la procédure orale.

Dans ces conditions, la Chambre estime que la Titulaire, même si elle a eu formellement la possibilité de s'exprimer, n'a pas eu suffisamment l'opportunité de présenter ses commentaires, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu, entraînant le renvoi en première instance et le remboursement de la taxe de recours.

Décision T2362/08

 
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