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jeudi 30 juin 2011

T1067/08 : encore l'Art 12(4) RPCR

Après les décisions T23/10 et T144/09, cette nouvelle décision illustre le fait que les Chambres de recours ne sont pas tenues d'admettre des requêtes fournies avec le mémoire de recours, et que le comportement de la Titulaire en première instance risque d'avoir une sérieuse influence sur le choix d'admettre ou pas lesdites requêtes.

Durant la procédure orale devant la division d'opposition, la Titulaire avait fourni une nouvelle (et seule) requête principale, de portée bien plus large que les requêtes fournies précédemment. La division d'opposition avait refusé de les admettre en vertu de la R.116 CBE, considérant cette fourniture tardive comme abusive.

La Titulaire ayant refusé de fournir de nouvelles requêtes, le brevet avait été révoqué

La Chambre considère que la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.

Au stade du recours, la requête principale se trouve être identique à cette requête non admise. La Chambre refuse également de l'admettre dans la procédure.

Rappelant que la procédure de recours a pour but de donner l'opportunité de contester une décision de première instance, et n'est pas une manière alternative de traiter des oppositions, la Chambre souligne que les parties à une procédure de première instance ne sont pas libres de porter leur affaire devant la deuxième instance comme elles le veulent, obligeant la Chambre à juger ou à renvoyer en première instance.
Donner une telle liberté aux parties (ou au département de première instance) irait à l'encontre de l'efficacité procédurale, permettant un "forum shopping" qui mettrait en péril la distribution des fonctions entre la première instance et les Chambres de recours.

C'est pour éviter cela que l'Art 12(4) RPCR donne la possibilité à la Chambre de refuser d'admettre des requêtes qui n'auraient pas été admises en première instance.

Admettre cette requête reviendrait à rendre sans effet la décision correcte de la division d'opposition de ne pas les admettre et placerait les Opposantes dans une situation pire que si elle avait été admise et avait fait l'objet d'une décision par la division d'opposition. En cas d'admission, les Opposantes auraient perdu un degré de juridiction, ou plus probablement auraient dû revenir devant la première instance.

Les requêtes subsidiaires, fournies avec le mémoire de recours, ne sont pas non plus admises. La requête subsidiaire 1 est encore plus large que la principale. Les deux autres contiennent une caractéristique contenue dans une revendication que la Titulaire avait supprimé suite à une opinion négative de la division d'opposition au regard de l'Art 123(2) CBE.

Le recours est donc rejeté faute de requêtes.

Décision T1067/08

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3 comments:

EQF guy a dit…

Intéressant. J'ai retrouvé une telle situation dans l'épreuve 2 de l'EQF chimie cette semaine. La division d'oppo a révoqué le brevet il y a 15 jours pour défaut de nouveauté et le titulaire n'a pas présenté de requête auxiliaire au stade de l'opposition. Il semble donc raisonnable d'indiquer au client que le titulaire, s'il fait recours, a de faibles chances de pouvoir introduire une requête subsidiaire au stade du recours. On s'en tient donc à conseiller le client à partir du seul jeu de revendications du brevet délivré et révoqué dans son intégralité - a priori à tort - par la division d'opposition.

Anonyme a dit…

Cet A12(4) RPCR va finir par accéder au rend de star à côté du prestigieux A123(2) CBE.

Merci pour cette information !

the dude a dit…

ce genre de decision me semble tout a fait regrettable:certes il faut limiter les abus mais pas au detriment d'une justice correctement rendue.
si l'on veut obtenir une protection maximum(a laquelle nous avons droit) il va falloir maintenant presenter quinze, vingt requetes en premiere instancepour etre sur que notre eventuel appel soit considere;or les divisions d'opposition(qui font souvent n'importe quoi il faut bien le dire notamment en procedure orale) ne vont pas se gener pour vous imposer une limitation a quatre ou cinq requetes comme elle le font couramment.c'etait jusqu a present un des interets du recours que de pouvoir limiter celui ci a une ou deux des requetes deja considerees et approfondir par denouvelles requetes plus pointues ou "derivees" aupres de la chambre, notamment du fait de ce que l'on a appris au cours de la procedure devant la division d'opposition.
on sombre donc de plus en plus dans un systeme ou le brevete en opposition doit se battre a la fois contre l'opposant et contre l'oeb qui cherche a faire duchiffre(augmenter le nombre de procedures et diminuer leur durée ou leur volume).l'administration au detriment de la justice.AH!c'etait mieux avant!!

 
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