mercredi 20 mai 2009

Quelques statistiques sur la profession de mandataire agréé

On trouve dans le tableau qui suit le nombre de mandataires agréés par État contractant d'établissement, en 2002 et 2008.
Le nombre de mandataires agréés au niveau de toute l'Europe frôle maintenant les 10000.
Les pays leaders sont toujours les mêmes, Allemagne et Royaume-Uni en tête, seuls à avoir plus de 1000 mandataires, suivis de la France, avec un peu plus de 800.
En terme de progression ou de régression par rapport à 2002, on note certains chiffres spectaculaires, avec une hausse de 45% du nombre de mandataires agréés aux Pays-Bas ou 62% en Irlande... ou une chute de 74% en Turquie. La progression en France est importante : 30%.

Il est intéressant de rapporter le nombre de mandataires agréés à une grandeur qui peut d'une certaine manière quantifier leur activité, en l'occurrence le nombre de demandes européennes (directes ou Euro-PCT) déposées par des demandeurs domiciliés dans leur État.

Ce chiffre est bien évidemment imparfait, dans la mesure où la rédaction des demandes de brevet européen n'est pas l'apanage des mandataires agréés et où certains confrères (notamment britanniques ou allemands) font un travail de représentation important pour des déposants américains ou japonais.
Ce critère permet néanmoins de présenter une très grande disparité et de départager des pays à faible activité, essentiellement des pays de l'Est, avec 1 demande ou moins par mandataire, de pays à forte activité, comme la Suisse ou les Pays-Bas, avec respectivement 15 et 18 demandes par mandataire.




Mise à jour : un lecteur assidu me fait remarquer que si l'on ne prend en compte que les mandataires agréé ayant passé l'EQE, leur nombre a crû, entre 2002 et 2008, de 70% en France, 52% en Allemagne, 49% au Royaume Uni et 62% aux Pays-Bas.

dimanche 17 mai 2009

T773/07 : prélèvement sur un compte courant non suffisamment approvisionné

Le requérant a formé un recours le 25 avril 2007, et payé la taxe de recours en joignant un ordre de prélèvement sur son compte courant de la taxe de recours (1065€).

Le matin du 25 avril 2007, le montant disponible sur le compte courant était de 5546€. Mais le même jour, 6 taxes, d'un montant total de 5119€ ont été prélevées, si bien qu'au moment où le caissier a voulu passer l'ordre de prélèvement de 1065€, les fonds déposés sur le compte étaient insuffisants.

Dans un tel cas, la règlementation applicable aux comptes courants, points 6.4 et 6.5, prévoit que le titulaire du compte est prévenu et dispose d'un délai d'1 mois pour approvisionner le compte. Si dans le même délai il paye un taxe d'administration, le règlement est réputé effectué à la date de réception de l'ordre de prélèvement.
Le requérant n'a toutefois payé aucune taxe d'administration.
Il a préféré faire valoir que le jour de l'envoi de l'ordre de prélèvement, la taxe de recours aurait dû être prélevée avant les 6 autres taxes, qui faisaient l'objet d'un prélèvement automatique, et qui auraient donc, selon lui, dû être prélevées peu avant minuit.

La Chambre n'est pas de cet avis. Pour elle, la règlementation applicable au cas d'espèce (celle de 2005) stipulait clairement au point 5.3 que "les ordres de débit sont inscrits au compte courant dans l’ordre chronologique où ils parviennent à l’OEB."
Au moment où le caissier a voulu passer l'ordre, il n'y avait plus de fonds disponibles. Le caissier n'avait pas le pouvoir de faire un choix entre les différentes taxes et d'établir une priorité pour certaines par rapport à d'autres.

De manière surprenante, la Chambre décide de rejeter le recours pour irrecevabilité, en faisant en outre référence à la R.65(2) CBE 1973. La référence à ce paragraphe est vraisemblablement erronée : la Chambre devait probablement viser la R.65(1).
Mais la sanction d'irrecevabilité du recours va à l'encontre de plusieurs décisions antérieures. Généralement, le non-paiement en temps utile de la taxe de recours a pour conséquence que le recours est réputé non formé, en application de l'Art 108 CBE, 2ème phrase, et la taxe de recours doit alors être remboursée (voir par exemple les décisions J21/80 (JO 1981, 101), J16/82 (JO 1983, 262) ou T324/90 (JO 1993, 33)). Dans la décision T445/98, la Chambre souligne même au point 5 des motifs que lorsqu'un recours est réputé non formé, la question de la recevabilité ne se pose même pas.

On peut noter que dans la version actuelle de la règlementation applicable aux comptes courants, l'OEB traite en priorité les prélèvements automatiques, puis les ordres de débit soumis en ligne, et enfin les autres ordres de débit.

jeudi 14 mai 2009

L'invention de la semaine

FR2.922.730
PANTALON POUR FAIRE SES BESOINS

Dispositif du domaine de l’habillement sous multiples formes (culotte, shirt, pantalon et autres collants) «IDEAL FOR TRAVEL ! » est inventé pour permettre à toutes les personnes qui le portent de se soulager soit hygiéniquement ou autrement avec une grande liberté des membres.
« IDEAL FOR TRAVEL ! » évite en effet, toute obligation de défaire sa ceinture, de baisser sa culotte, et donc on a rien à tenir dans un quelconque exigu coin de toilette. Fonctionnellement prouvé, l’extrême rapidité de se soulager avec « IDEAL FOR TRAVEL !», évite les longues attentes qui résultent des manoeuvres contraignantes du déshabillement et du rhabillement dans les coins de toilettes par temps de voyage, de maladie ou autre handicap...

lundi 11 mai 2009

Sur la Toile

  • La Présidence du conseil de l'UE a émis le 8 mai dernier un document 9549/09 faisant un point sur les avancées récentes en termes de brevet communautaire et de règlement unifié des litiges. Pour plus de détails, voir également l'article d'Axel Horns.
  • Le blog IAM nous apprend que Mme Brimelow, Présidente de l'OEB, quittera son poste au 1er juillet 2010.
  • Le blog vient de dépasser son 200ème abonné par courrier électronique. Il suffit d'entrer votre adresse dans la fenêtre située sur le bandeau de droite, et vous serez informés dès la parution d'un nouvel article. N'hésitez pas !

dimanche 10 mai 2009

T440/04 : un disclaimer non suffisant n'est pas admissible

Les disclaimers recèlent bien des dangers.

Par exemple, un disclaimer ne doit pas retrancher plus que nécessaire pour rétablir la nouveauté (voir notamment la décision T33/06).

La récente décision T440/04 traite du cas opposé : un disclaimer qui n'est pas suffisant pour rétablir la nouveauté.
Au point 2.6.5 de la décision G1/03, la Grande chambre déclare "qu'un disclaimer peut uniquement être employé dans le but qu'il est censé avoir et rien de plus. Lorsque le disclaimer porte sur des demandes interférentes, son but est d'établir la nouveauté par rapport à une demande antérieure au sens de l'article 54(3) CBE."
La Chambre en déduit dans le cas présent qu'un disclaimer qui ne suffit pas à rétablir la nouveauté ne remplit pas son but et n'est donc pas admissible.

Le brevet revendiquait un domaine de compositions d'oxydes défini par des plages de valeurs. La Titulaire avait disclaimé la composition de l'exemple 1 d'un document C63 devenu opposable au titre de l'Art 54(3) CBE du fait de la perte de la priorité du brevet en cause.
Or l'exemple 1 de l'antériorité C63 n'était pas isolé mais servait à illustrer un domaine se recoupant très fortement avec le domaine breveté. La Chambre en déduit que l'homme du métier aurait envisagé d'appliquer l'enseignement de l'art antérieur à d'autres compositions, notamment proches de celle de l'exemple 1, et donc que l'antériorité rendait accessible au public d'autres compositions tombant dans la revendication 1 du brevet que le seul exemple 1.

Ne disclaimer que l'exemple 1 était donc insuffisant pour rétablir la nouveauté.

vendredi 8 mai 2009

CBE : 36ème Etat membre au 1er juillet 2009

D'après le site de l'OEB, la République de Saint-Marin (SM) a déposé ses instruments d'accession à la CBE le 21 avril dernier.

La CBE comptera donc un 36ème État membre au 1er juillet.

D'une population de 29973 habitants pour une superficie de 60 km², Saint-Marin a adhéré à la Convention de Paris en 1960. La République est depuis 2004 membre du PCT.


jeudi 7 mai 2009

Brevetabilité des logiciels : plus de 90 "amici curiae"

En octobre 2008, la Présidente de l'OEB avait soumis plusieurs questions à la Grande chambre dans le domaine de la brevetabilité des logiciels, sous le numéro de saisine G3/08.

Cette question passionne toujours autant les foules, puisque, comme l'a relevé avant moi Axel Horns, de nombreux "amici curiae" (près d'une centaine !) ont été reçus par l'OEB, qui les a mis en ligne. Probablement un record.

Ces courriers émanent aussi bien d'entreprises (Accenture, SAP, Philips, Apple, Ericsson, France Telecom, IBM, Siemens, Microsoft et General Electric...), que de groupements professionnels en matière de brevets (epi, AIPPI, AIPLA, APEB, CIPA, FICPI, Patentanwaltskammer...), de particuliers (dont mon confrère bloggeur Piere Breesé), de groupements "anti-brevets logiciels" (FFII, PiratenPartei...) et même d'Etats (le Royaume Uni).

A noter que plusieurs "amici", dont Tufty the Cat, sont d'avis que la saisine n'est pas recevable au motif que la Présidente n'a pas démontré que deux Chambres ont pris sur le sujet des décisions contradictoires. Ce ne serait pas une première puisque dans l'avis G3/95 la Grande chambre avait décidé en 1995 que la saisine sur les questions de brevetabilité de variétés végétales ou de races animales était irrecevable.

Pour rappel, les 4 questions posées sont :
1. Un programme d'ordinateur ne peut-il être exclu à titre de programme d'ordinateur en tant que tel que s'il est revendiqué de façon explicite en tant que programme d'ordinateur ?
2. a) Une revendication relevant du domaine des programmes d'ordinateur peut-elle échapper à l'exclusion prévue à l'article 52(2)c) et (3) CBE en mentionnant simplement de façon explicite l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement de données déchiffrables par ordinateur ?
2. b) S'il est répondu par la négative à la question 2 a), un effet technique supplémentaire est-il nécessaire pour échapper à l'exclusion, ledit effet allant au-delà des effets inhérents à l'utilisation d'un ordinateur ou d'un moyen d'enregistrement des données en vue, respectivement, d'exécuter ou d'enregistrer un programme d'ordinateur ?
3. a) Une caractéristique revendiquée doit-elle produire un effet technique sur une entité physique dans le monde réel pour contribuer au caractère technique de la revendication ?
3. b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 3 a), suffit-il que cette entité physique soit un ordinateur non déterminé ?
3. c) S'il est répondu par la négative à la question 3 a), des caractéristiques peuvent-elles contribuer au caractère technique de la revendication si les seuls effets auxquels elles contribuent sont indépendants de tout matériel informatique particulier qui est susceptible d'être utilisé ?
4. a) L'activité consistant à programmer un ordinateur implique-t-elle nécessairement des considérations d'ordre technique ?
4. b) S'il est répondu par l'affirmative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation contribuent-elles par conséquent toutes au caractère technique d'une revendication ?
4. c) S'il est répondu par la négative à la question 4 a), les caractéristiques résultant de la programmation ne peuvent-elles contribuer au caractère technique d'une revendication que si elles contribuent à un effet technique supplémentaire lors de l'exécution du programme ?

mercredi 6 mai 2009

L'invention de la semaine

L'invention de la semaine est un système de cryptographie.

Le brevet correspondant, US 6097812, a été obtenu en 2000. Il appartient aux États Unis d'Amérique.

Mais une fois n'est pas coutume, cette semaine ce n'est pas l'invention qui est insolite, mais le brevet en lui-même.

Saurez-vous trouver la particularité qui rend ce brevet insolite ?

Question subsidiaire : quelle est l'origine de cette particularité ?

A vos claviers !

dimanche 3 mai 2009

Du bon usage de la règle des 10 jours


Dans les dernières décisions publiées par l'OEB figure la décision T2056/08 sur l'application de la règle des 10 jours, également signalée il y a quelques jours par le blog IPKat.

La décision de rejet de la demande datait du 21 juillet 2008. Le recours a été formé le 1er octobre 2008.

Pour le mandataire du requérant, 21 juillet + 2 mois amenait au 21 septembre, auquel il fallait ajouter les 10 jours de la R. 126(2) CBE, d'où un délai expirant le 1er octobre.

Mais tous les étudiants du CEIPI et les futurs candidats à l'EQE auront repéré l'erreur : la "règle des 10 jours" stipule qu'une lettre recommandée est réputée remise à son destinataire le 10ème jours après l'envoi. Les 10 jours sont donc à ajouter à la date de l'envoi, par conséquent au début du délai et non à la fin. Dans le cas d'espèce cela donnait : 21 juillet + 10 jours = 31 juillet + 2 mois = 30 septembre (R. 131(4)).

Conséquence de cette erreur de calcul : recours réputé non formé.


vendredi 1 mai 2009

Les inventeurs européens de l'année 2009

Comme chaque année depuis 2006, l'OEB désigne l'inventeur de l'année pour chacune des quatres catégories suivantes : Industrie, PME et Recherche, Inventeurs non européens, Oeuvre d'une vie.

Cette année, le nom des 4 lauréats a été annoncé lors d'une cérémonie digne des Oscars, qui s'est tenue au Château de Prague le 28 avril dernier.




Les lauréats sont les suivants :

La remise des trophées (une voile transparente) et les discours des lauréats sont visibles sur Youtube : Jürg Zimmermann, Joseph Le Mer, A. Goetzberger, Yiqing Zhou ou sur le site de l'OEB.

Voir également un film sur cette cérémonie annuelle.

Crédit photo : OEB

 
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