Le dispositif auditif revendiqué se distinguait de celui de D1 par le choix d'un protocole de communication spécifique, comprenant l'obtention d'identifiants de session uniques, l'envoi d'identifiants de clés d'authentification pour vérifier des données etc..
La Chambre considère qu'aucun effet technique n'est obtenu de manière crédible dans toute la portée de la revendication. Pour elle, les termes vagues employés et le manque de corrélation fonctionnelle entre les différentes caractéristiques ne permet pas d'obtenir l'effet de sécurité allégué. La consultation de la description ne permet pas non plus de réinterpréter les termes de la revendication d'une manière plus limitée à la lumière des modes de réalisation spécifiques.
Faute d'effet technique, la Chambre ne peut définir de problème technique objectif.
L'introduction de caractéristiques dépourvues d'effet technique crédible n'est rien de plus qu'une modification arbitraire d'un objet connu, qui ne peut donc impliquer d'activité inventive. Il n'est pas besoin de rechercher artificiellement de motivation ou d'incitation pour aboutir à l'invention.
Une telle situation se distingue de situations dans lesquelles il est possible de formuler le problème technique objectif comme étant de fournir une solution alternative à une problème connu, car dans ce cas un effet est obtenu (par exemple D produit le même effet que C dans une combinaison avec A+B). Mais s'il n'existe aucun effet, il n'est alors pas nécessaire de formuler artificiellement un problème non résolu.
La Chambre propose le résumé suivant:
S'il n'y a pas d'effet technique qui puisse être dérivé de manière crédible du libellé d'une revendication sur la base de ses caractéristiques distinctives, il n'est généralement pas nécessaire de formuler - artificiellement - un problème technique objectif (non résolu), tel que la recherche d'une « autre manière d'obtenir un effet technique (inexistant) ».
Dans de tels cas, les caractéristiques distinctives constituent simplement des modifications arbitraires ou non fonctionnelles de l'état de la technique disponible qui ne peuvent impliquer une activité inventive au sens de l'article 56 CBE.







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