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jeudi 7 mai 2026

T655/24: l'amélioration d'un effet ne se déduit pas implicitement de la description de cet effet

La protéine revendiquée se distinguait de la variante FE de D10 et D21 par une mutation D265A, aboutissant à la variante FEA. 


L'Opposante argumentait que la figure 3A ne montrait au mieux qu'une réduction non significative de l'expression de CD69 et que la figure 13A ne montrait aucune amélioration pour la variante FEA. La Titulaire se référait en outre aux essais post-publiés D25 et D26 comme preuve de ce que la réduction de l'expression de CD69 se produisait essentiellement dans toute la portée revendiquée.

Selon la décision G2/21, un effet technique peut être invoqué si la personne du métier, à la lumière de ses connaissances générales et sur la base de la demande telle que déposée initialement, conclurait que ledit effet est englobé dans l'enseignement technique et fait partie de la même invention initialement divulguée.

Pour la présente Chambre, et contrairement à T1989/19, on ne peut considérer que l'amélioration d'un effet soit englobée dans l'enseignement technique et fasse partie de la même invention initialement divulguée pour la seule raison que l'effet lui-même (mais pas son amélioration) a été décrit dans la demande. 

En d'autres termes, on ne peut considérer que si un effet est décrit (dans T1989/19 la stabilité au stockage), l'amélioration de cet effet soit implicitement dérivable. Cette approche serait incompatible avec le principe selon lequel l’invention doit être achevée à la date de dépôt, et permettrait aux déposants de simplement décrire dans la demande un effet déjà connu et de ne se baser ensuite que sur des preuves ultérieures en prétendant que l'amélioration ainsi prouvée était implicitement dérivable de la demande. Un brevet ne peut être délivré pour un objet dont la contribution inventive n'est identifiée qu'après la date du brevet.

La Chambre examine donc les exemples de la demande pour déterminer s'il est possible de prendre en compte l'effet de réduction de l'expression de CD69 rapporté dans les documents D25 et D26. Elle en déduit que cet effet est atteint de manière crédible sur tout la portée revendiquée. 

Décision T655/24

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