La Demanderesse argumentait que D1, bien qu'appartenant au même domaine technique que l'invention, n'était pas un point de départ approprié et que la personne du métier serait partie de D5, qui vise le même but que l'invention.
La Chambre considère, en accord avec T2223/19 et T449/23, mais contrairement aux décisions T2057/12, T2759/17 et UPC_CFI1/2023, qui insistaient sur le caractère "réaliste" de l'état de la technique le plus proche, qu'aucune justification sur le choix du point de départ n'est nécessaire lorsque l'activité inventive n'est pas reconnue. L'objet revendiqué doit être inventif par rapport à tout l'état de la technique, et la personne du métier n'a pas pour tâche de choisir un document comme état de la technique le plus proche.
Un point de départ peut se révéler non approprié si le problème technique objectif qui en résulte est irréaliste ou artificiel. Mais cela ne disqualifie pas le document dès le départ. Et le fait que d'autres documents soient "relativement plus proches" n'est pas pertinent.






7 comments:
Pour moi ce type de décisions c'est la porte ouverte aux approches a posteriori. Surtout en chimie. Si je cherche un insecticide je ne vais partir d'un document qui concerne des plastifiants.
D'accord avec Anonyme
Entièrement d'accord il faut que l'OEB garde le cap clair décrit dans les directives
un peu de fléxibilité c est bien mais là c'est plus de l'arbitraire ....
Je ne comprends pas ce qui choque les commentateurs précédents. D1 appartient au même domaine technique que l'invention. Il n'est pas ici question de partir d'un plastifiant pour arriver à un insecticide, mais du choix entre deux documents du même domaine technique comme CPA.
En tant que "chimiste" je n'ai jamais rencontré, même de loin, le type de raisonnement qui vous fait peur. Et si le meilleur document que l'OEB peut trouver comme CPA est un insecticide pour un brevet de plastifiant , la délivrance est dans la poche (surtout vu comment l'OEB est peu strict sur l'AI ces derniers temps).
En revanche, j'ai vu trop souvent à mon gré des déposants empiler les caractéristiques techniques accessoires et tenter de prétendre que l'état de la technique le plus proche devait être choisi comme celui qui comprenait le plus de ces accessoires (mais ne menait "malencontreusement" nulle part) en écartant soigneusement le document le plus pertinent qui menait directement à l'invention mais ne comportait aucune des fioritures... (Les "problèmes partiels" y mettent heureusement bon ordre.)
Cette décision est tout à fait cohérente avec T1632/22 et T428/23, récemment commentées : l'activité inventive doit être affirmée à partir de TOUT document ; et tout document dans l'état de la technique qui permet d'arriver à la solution revendiquée est un point de départ possible.
Les discussions byzantines sur le choix du document "le plus proche" ne mènent nulle part.
Vos commentaires mettent le doigt sur un défaut de la PSA en trois étapes, qui est de définir le CPA dans une première étape sans avoir au préalable défini le domaine de l’invention revendiquée. Le critère dominant de la jurisprudence de l’OEB pour identifier le CPA est la similitude d’objectif ou d’usage, ce qui équivaut à faire référence au domaine de l’invention ou à un « métier » au sens de la personne du métier selon l’article 56. L’intérêt de ce critère est qu’il est objectif, car il prend appui sur la formulation de l’invention revendiquée. C’est pourquoi je pense qu’il conviendrait de compléter la PSA par une étape préliminaire de définition du domaine ou du métier.
Je crains qu'on oublie un élément à mon avis essentiel: la théorie veut que l'activité inventive soit démontrée par rapport à l'art antérieur, càd en partant de n'importe quel document. Comme ce n'est pas réaliste de les passer tous en revue, il devrait suffire de partir du point de départ le plus prometteur (il y en a parfois -rarement- plus d'un) pour démontrer l'activité inventive. Par contre, interdire aux opposants de partir d'un nombre raisonnable de points de départ réalistes est à mon avis abusif.
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