Le procédé de réduction de sons indésirables revendiqué se distinguait de celui de D2 par une caractéristique (e) selon laquelle "l'étape d'atténuation comprend en outre la détermination de l’atténuation de fréquences sélectionnées sur la base de la magnitude ou de la puissance de la différence entre les signaux des microphones gauche et droit, ou d’une valeur dérivée de cette magnitude ou puissance."
La Chambre considère que l'effet technique allégué d'amélioration du rapport signal-sur-bruit n'est pas obtenu de manière crédible sur toute la portée de la revendication. En effet, le simple fait de "déterminer" n'implique pas que la valeur déterminée soit appliquée d'une manière ayant un quelconque effet technique. Cette étape pourrait simplement servir un objectif non-technique, tel que l'enregistrement ou l'affichage d'une valeur à titre informatif, sans impact fonctionnel.
La Chambre reconnaît que dans un tel cas, il est usuel de reformuler le problème technique objectif comme étant de fournir une alternative, ce qu'a fait la division d'opposition. C'est notamment l'approche de T1179/16, selon laquelle la personne du métier prendrait dans ce cas en compte toute alternative connue dans le domaine technique, à moins que l'état de la technique le plus proche ne dissuade explicitement d'y recourir (teach away).
La présente Chambre est toutefois d'avis qu'une telle approche peut conduire à des paradoxes. Le teaching away présuppose en effet une raison technique pour éviter la caractéristique, ce qui n'est pas logique si la caractéristique en elle-même n'a pas d'effet technique. Pour la Chambre une caractéristique dépourvue d'effet technique ne peut faire l'objet d'un teach away.
Il convient de faire la distinction entre des alternatives fonctionnelles et des modification non-fonctionnelles. Ce n'est que dans le premier cas que le problème doit être reformulé comme la fourniture d'une alternative. Dans l'autre cas, il faut appliquer l'approche de T1465/23, à savoir directement conclure à l'absence d'activité inventive, sans formuler de problème technique objectif qui serait artificiel.
La caractéristique (e) étant une modification non-fonctionnelle de D2, elle ne peut contribuer à une activité inventive.






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