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mercredi 24 mai 2023

T1558/21: doute sur la requête maintenue

Après rejet de la requête principale pour défaut de nouveauté, la Titulaire avait déposé lors de la procédure orale une requête subsidiaire 1'. Elle avait par erreur basé cette requête sur la requête subsidiaire 1 plutôt que sur la requête principale, de sorte que cette requête contenait deux caractéristiques supplémentaires A et B par rapport au brevet tel que délivré.

Pourtant, seule la caractéristique A a été discutée, et a conduit au maintien du brevet sous une forme modifiée.


En recours, la Titulaire demandait le maintien selon une requête ne contenant que la caractéristique A. Elle demandait également une correction d'erreur.

La Chambre note qu'aussi bien l'Opposante que la Titulaire étaient d'accord sur le fait qu'elles avaient basé la discussion sur une requête ne contenant que A. Il ressort du procès-verbal que seule A a été discutée. Le fait que B n'ait pas été évoqué peut certes provenir du fait que A seule suffisait à conférer la brevetabilité, mais on peut tout de même supposer que le support de B aurait été discuté en détail si c'est la requête soumise par écrit qui avait effectivement fait l'objet de la discussion. 

La Chambre ne peut déduire quelle requête la division d'opposition a réellement considéré. Il est tout à fait concevable qu'elle ait commis la même erreur que les parties et statué sur une requête qui n'a pas été déposée. Il est aussi possible qu'elle ait statué sur la requête effectivement déposée, mais sur laquelle les parties n'ont pas pris position. Il y a donc vice de procédure, car la décision est soit fondée sur des faits erronés et ne reflète pas la décision effectivement prononcée, soit fondée sur une requête sur laquelle les parties n'ont pas été entendues.

La décision doit donc être annulée. 

En revanche, les requêtes en correction d'erreur selon les règles 139 et 140 CBE sont rejetées. Une correction de la décision n'est pas possible (G1/10), et il n'existe pas d'erreur évidente.


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4 comments:

Anonyme a dit…

Eh oui, il n'est pas toujours facile d'être 100% clair.
Notre blogueur favori me pardonnera si je le cite:
Elle avait par erreur basé cette requête sur la requête subsidiaire 1 plutôt que sur la requête principale, de sorte que cette requête contenait deux caractéristiques supplémentaires A et B par rapport au brevet tel que délivré.
Laquelle est "cette requête"? la requête subsidiaire 1 ou la requête principale?

Je vais m'atteler à traduire la décision pour mieux la comprendre.

perplexe a dit…

Qui a compris la référence à G1/10?

G1/10, motif 3: "3. Les questions soumises utilisant l'expression "requête formulée [...] en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification de la décision de délivrance", la présente décision ne porte pas sur la rectification d'autres décisions. [...]"

Anonyme a dit…

En réponse à Anonyme :

Le "cette requête" fait vraisemblablement référence au à la requête mentionné juste avant, comme est d'usage en langue française, c'es-à-dire à la requête subsidiaire 1'.
On comprend de l'exposé que, par rapport à la requête principale, la requête subsidiaire 1 comprenait en plus la caractéristique B par rapport au brevet délivré, et ainsi en basant sa requête subsidiaire 1' (qui comprend en plus la caractéristique A) sur la requête subsidiaire 1 (et non principale), la requête subsidiaire 1' comprend alors les caractéristiques A et B, et non uniquement A comme le souhaitait la Titulaire.

Anonyme a dit…

@ perplexe:
§3 de G1/10 explique que cette décision G1/10 ne concerne que les corrections de décisions de délivrance, et en particulier que les requêtes R140 qui demandent une correction du texte du brevet faisant partie de ces décisions de délivrance.

 
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