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jeudi 5 octobre 2023

T2386/19: refus d'entendre un témoin

Il n'était pas contesté que l'opposante avait envoyé un courriel auquel était attaché une description d'un produit PP 28, ainsi que des échantillons de ce produit à un client, sans accord de confidentialité, et ce avant la date de priorité du brevet en cause.

La division d'opposition avait toutefois décidé que l'usage antérieur ne divulguait pas la caractéristique M6, à savoir le fait que la doublure de goulot de bouteille (2) ait un corps cylindrique (8) engagé de manière hermétique à l’intérieur du goulot (24) de la bouteille de telle sorte que du liquide ne puisse pas s’écouler entre la doublure de goulot de bouteille (2) et le goulot (24) de la bouteille. Selon elle, du liquide pouvait pénétrer dans l'espace entre le goulot et le corps cylindrique.

La Chambre considère que la division d'opposition a interprété la caractéristique M6 de manière trop étroite. Le fait qu'un peu de liquide puisse pénétrer entre le goulot et la doublure n'est pas décisif, car M6 fait référence à un écoulement entre les deux matériaux, c'est-à-dire un mouvement directionnel et régulier. M6 n'exclut pas la simple présence d'un liquide. Dans l'exemple du brevet, du liquide peut d'ailleurs pénétrer cet espace au niveau de la zone conique 10, si la bouteille est renversée.

En suivant cette interprétation, l'usage antérieur PP 28 enseigne la caractéristique M6 (un dessin montrant la bouteille renversée).

Ce n'est que lors de la procédure orale que la division d'opposition a, d'elle-même, mis en doute la présence de la caractéristique M6. L'Opposante avait alors proposé d'entendre un témoin qui pouvait confirmer les diamètres impliqués dans le produit PP 28. Ce fait allégué aurait été pertinent pour la discussion portant sur la caractéristique M6. Pourtant, la division d'opposition a rejeté cette requête en audition de témoin, alors même qu'elle n'aurait pu être présentée avant. Ce rejet a enfreint le droit d'être entendu de l'Opposante et aurait pu avoir un impact sur la décision. Un remboursement de la taxe de recours est donc ordonné.


Décision T2386/19

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