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lundi 25 septembre 2023

T1198/20: la Titulaire n'a pas droit à un avis préliminaire avant la révocation

Dans sa réponse à l'opposition, la Titulaire n'avait pas demandé de procédure orale ni soumis de requête subsidiaire. Elle avait ultérieurement déposé, le 11 mars 2020, de nouveaux arguments ainsi que 6 requêtes subsidiaires.

La division d'opposition avait révoqué le brevet par décision écrite datée du 17 mars 2020, sans prendre en compte les requêtes subsidiaires. 

La Chambre note que la décision a été remise au service du courrier interne de l'OEB le 10 mars 2020, de sorte que le processus de prise de décision avait pris fin la veille du dépôt des requêtes subsidiaires. Ces dernières n'avaient donc pas à être prises en compte (et ne pouvaient pas l'être).

La Titulaire n'ayant pas requis de procédure orale, la décision de révocation pouvait être prise par écrit. 

Selon l'article 101(1) CBE, "la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées". Cela n'impose toutefois pas à la division d'opposition d'envoyer une notification indiquant son avis préliminaire avant de rendre sa décision. 

La décision est basée sur les arguments présentés dans le mémoire d'opposition, sur lequel la Titulaire a eu l'opportunité de prendre position. Aucune violation du droit d'être entendu n'a donc été commise.

Après avoir décidé que l'objet du brevet n'était pas nouveau, la Chambre n'a pas admis dans la procédure les requêtes subsidiaires qui ont été resoumises. Les motifs de la décision ne contenaient pas d'élément nouveau justifiant la soumission de requêtes subsidiaires seulement au stade du recours. Ces requêtes auraient donc dû être déposées en première instance.

Ni le choix de ne pas demander de procédure orale et de ne pas déposer de requêtes subsidiaires dans sa réponse à l'opposition ni l'espérance (injustifiée) d'un avis préliminaire avant que la décision ne soit rendue ne justifient l'admission de ces requêtes.


Décision T1198/20


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1 comments:

Anonyme a dit…

le timing me paraît un peu en contradiction avec la règle des trois jours...

en regardant le registre, on trouve que la décision de révoquer est signée de manière manuscrite le 06.02, la décision envoyée au breveté est datée du 17.03, et indique qu'elle a été remise au courrier le 10.03...

D'une part, la DO a mis un mois à finaliser le dossier après la signature manuscrite de la décision de révoquer, et d'autre part, une notification de la décision datée du 17.03 est dite remise au courrier le 10.03.

Je croyais que les notifications étaient remises au courrier trois jours avant la date qu'elles portent. Ca a changé?

Ici, il y a 7 jours (voire même un mois et qques jours si on part de la signature manuscrite de tous les membres de la DO).

Et comme par hasard, c'est le 11.03 que notre breveté soumet ses auxiliaires, une fois que la DO ne peut plus rattraper son courrier. Pas de chance!

 
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