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jeudi 14 novembre 2013

Paris 4 octobre 2013 : nouvelle demande


En 2009 la société FH a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chartres la société MT, fondée par 3 de ses anciens salariés, pour concurrence déloyale.
Déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle a interjeté appel devant la Cour d'Appel de Versailles, ajoutant en outre une demande au titre de la contrefaçon d'un brevet.

Confrontée à cette action en contrefaçon, la Cour de Versailles a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris qui se pose la question de la recevabilité de cette nouvelle demande.

La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. 

L'action en concurrence déloyale fondée sur l'article 1382 du code civil qui exige une faute et l'action en contrefaçon qui concerne l'atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, de sorte que l'action en contrefaçon présentée pour la première fois en cause d'appel d'un jugement qui a statué uniquement sur la question de la concurrence déloyale, est irrecevable. 

Cette demande nouvelle n'a pas pour objet, comme le soutient à tort la société FH de faire écarter les prétentions adverses car la seule 'prétention' de la société MT est le débouté des demandes formées à son encontre. 

La demande tendant à faire constater que l'obtention du brevet est un fait juridique ayant valeur de preuve, étrangère à la présente question de la recevabilité de la demande en contrefaçon, doit être écartée, la cour, saisie du fond du litige ayant entièrement compétence pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. 

Aux termes de l'article 86 du code de procédure civile la cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Il s'ensuit que la demande de la société MT tendant à voir renvoyer l'action en concurrence déloyale devant la cour d'appel de Versailles est irrecevable. 

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 04 OCTOBRE 2013

SAS F HERMAN c/ SAS METERING & TECHNOLOGY

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