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mercredi 26 mars 2014

Cassation 11 mars 2014 : responsabilité de l'INPI, compétence de la Cour d'Appel


L'INPI avait constaté en 2005 la déchéance d'un CCP attribué à la société Daiichi puis rejeté la requête en annulation de sa décision. La Cour d'Appel de Paris avait le 14 mars 2007 annulé ces deux décisions et rétabli Daiichi dans ses droits, relevant un "dysfonctionnement manifeste" de l'INPI.

Entre temps, la société EG Labo avait commercialisé un générique et s'était vue assignée en contrefaçon par Daiichi.
En 2010, EG Labo avait assigné l'INPI en responsabilité.

Dans un arrêt du 19 septembre 2012, la Cour d'Appel de Paris a décidé qu'elle était compétente pour connaître de cette action, rejetant l'argument de l'INPI selon lequel la demande relève du régime de la responsabilité administrative et de la compétence des juridictions administratives, échappant au transfert de compétence opéré à l'Art L411-4 CPI.

La Cour relevait que le Tribunal des conflits a décidé le 5 juin 2000, suivant en cela la Cour de Cassation (arrêt du 13 mai 1997), que les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire édictée dans cet article s'étendent aux actions relatives aux conséquences dommageables des fautes que le Directeur de l'INPI pourrait commettre dans l'exercice de ses attributions.
Le législateur a donc voulu soumettre à la même juridiction l'ensemble des contestations relatives aux décisions du directeur de l'INPI.
Il n'y a pas lieu de distinguer selon que les conséquences dommageables sont subies par un tiers ou par l'auteur du recours, car cela instituerait une rupture d'égalité entre des justiciables dont l'action en responsabilité serait fondée sur un même fait dommageable.

La Cour de Cassation approuve cette position en rejetant le pourvoi formé par l'INPI.

C'est donc bien la Cour d'Appel et non le juge administratif qui aura à juger sur cette question de responsabilité.

Cass Com 11 mars 2014

Voir l'article consacré à cette affaire par le blog "Jurisprudence des brevets en France".

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4 comments:

Anonyme a dit…

Juste un commentaire parallèle à propos des activités de EG Labo:
"Entre temps, la société EG Labo avait commercialisé un générique". N'existe-t-il pas en droit français une protection du type droit d'usage antérieur pour les tiers qui auraient engagé des préparatifs sérieux d'utilisation de l'invention du brevet dans l'intervalle de temps pendant lequel celui-ci était déchu ?
Ou bien cette disposition n'est-elle applicable que dans ceratines situations précises de déchéance constatée ?
Merci d'avance à tout CPI lecteur de ce blog qui pourrait apporter un éclairage sur ce point.

Anonyme a dit…

@ anonyme:
Vous trouverez peut-être réponse à vos questions dans le résultat de l'action en contrefaçon Daiichi vs. EG Labo (si résultat il y a).

Anonyme a dit…

L'ancienne loi 68-1 du 2 janvier 1968 dans son article 48 alinéa 3 prévoyait implicitement ce cas :
Sous réserve des droits acquis par les tiers, le breveté peut dans les six mois qui suivent le terme du délai prévu à l'article 41, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime du non-paiement de l'annuité. Cette ancienne réserve permettait donc à la personne qui avait entrepris de bonne foi une exploitation pendant la période de déchéance du brevet de continuer ses actes après la restauration du brevet. L'actuel article L.612-16 du Code de la Propriété Intellectuelle régissant la restauration pour perte de droit ne prevoit plus cette réserve d'exploitation de tiers et la possession personnelle antérieure est donc désormais régie uniquement par l'actuel article L.613-7 de ce même code, qui stipule que la possession doit être antérieure à la date de dépôt ou de priorité du brevet, peu importe que le brevet ait été déchu par la suite puis restauré; la seule chose acquise semble l'impossibilité de poursuivre le tiers en contrefaçon entre la déchéance du brevet et sa restauration; mais peut-être n'ai-je pas tout compris de ces histoires...

Anonyme a dit…

A ma connaissance, il n'existe en droit français aucun article équivalent à l'article 122(5) CBE. Ce qui veut dire que la société EG Labo va probablement être condamnée pour des actes de contrefaçon à l'encontre de la société Daiichi. Que risque l'INPI dans ces conditions ?... devoir payer une somme rondelette à EG Labo...Ne rêvons pas !

 
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