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lundi 1 juillet 2013

Paris, Ordonnance du 13 juin 2013 : contestation d'un sursis à statuer



Dans la présente affaire, la société MAVIC avait assigné la société CORIMA pour contrefaçon du FR2900869 et de la demande EP2311648. Cette dernière est une demande divisionnaire et revendique la priorité de la demande française.

brevet

Le juge de la mise en état a ordonné le 1er mars 2013 le sursis à statuer sur l'action en contrefaçon des deux titres dans un souci de bonne administration de la justice, en attendant la délivrance du brevet européen.

En réalité, le sursis était de droit pour l'action engagée sur la base de la demande européenne (Art L615-4 CPI). L'Art L614-15 CPI, qui impose le sursis à statuer lorsqu'un brevet français et une demande européenne ont la même date de priorité et le même déposant ne s'appliquait pas ici, car le brevet et la demande ne couvrent pas la même invention, les revendications étant substantiellement différentes.

Sur le fondement de l'Art 380 CPC, MAVIC a fait assigner CORIMA le 29 mars 2013 devant le Premier Président statuant en la forme des référés, afin d'être autorisée à faire appel de la décision de sursis à statuer. MAVIC faisait notamment valoir les très longs délais de procédure à l'OEB et le préjudice en termes de perte de marché.

Le Premier Président déboute MAVIC de sa demande, estimant que MAVIC ne démontre pas que la délivrance ("pas avant un an") est particulièrement lointaine et ne répond pas aux impératifs d'un délai raisonnable. L'existence d'un "motif grave et légitime" justifiant l'autorisation de faire appel contre la décision de sursis à statuer n'est donc pas démontrée.

NB : une notification selon la R.71(3) CBE a été envoyée début juin. La délivrance sera donc plus rapide que prévu !


Cour d'Appel de Paris, Ordonnance du 13 juin 2013, SAS MAVIC c/ SA CORIMA

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