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mercredi 6 juillet 2022

Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet, par Matthieu Dhenne

Pour bien poursuivre la semaine, j'accueille à nouveau Matthieu Dhenne. Avocat et Docteur en droit, Matthieu est aussi Chercheur à l’Institut Max-Planck pour l’Innovation et la Concurrence ainsi que Président de l'Institut Stanislas de Boufflers.


Une interdiction provisoire peut être fondée sur une demande de brevet


Dans une décision du 3 juin 2022, opposant NOVARTIS à BIOGARAN, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a admis la recevabilité d’une demande en interdiction provisoire fondée sur une demande de brevet.

Cette décision a été rendue dans une affaire relative à la spécialité de référence GILENYA®, qui comprend comme principe actif le chlorhydrate de fingolimod et est indiquée en monothérapie pour le traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente. 


La demande de brevet européen EP 2 959 894, qui couvre ladite spécialité, a été invoquée par son titulaire (NOVARTIS AG) pour fonder une demande en interdiction provisoire, juste après que la Chambre des recours de l’OEB ait ordonné à la division d’examen de délivrer le brevet sur le fondement de l’une des revendications soumises par la déposante. Si la demande d’interdiction provisoire a été rejetée, en revanche le Juge a admis sa recevabilité sur le fondement de la demande de brevet.

Une telle position peut sembler étonnante si on s’en tient à la lettre de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle français (« CPI »). En effet, ce texte exige l’existence d’un titre, donc d’un brevet, et pas seulement d’une demande. D’autant plus étonnante que l’article L. 614-9 du même Code, qui énumère les droits nés de la demande, n’évoque pas l’article L. 615-3 du CPI.

Cependant, il n’en demeure pas moins que, d’un point de vue fondamental, le droit de brevet naît du dépôt de la demande et non de la délivrance, de telle sorte qu’en ce sens la décision rendue ne fait que rectifier un texte imparfait. Cela paraît d’autant plus justifié que l’action en interdiction provisoire tend à se rapprocher de l’action en contrefaçon, autant par ses effets que par les conditions de sa recevabilité. L’urgence plaide également en faveur de la possibilité d’invoquer une demande de brevet. L’impossibilité de formuler une demande en annulation ou une opposition jusqu’à la délivrance pourrait néanmoins susciter des difficultés. Gageons que les magistrats sauront alors séparer le grain de l’ivraie parmi les demandes d’interdiction qui leur seront soumises.


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