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lundi 19 mars 2018

T1213/13 : liquidation judiciaire et décès


La règle 142 CBE prévoit la possibilité d'interrompre la procédure en cas de décès ou d'incapacité d'une partie ou d'actions engagées contre ses biens.

Dans le cas d'espèce, l'Intimée-Titulaire était en situation de liquidation judiciaire par jugement rendu le 11.4.2014. Le 8.12.2014, le brevet, avec d'autres actifs, a été cédé à une autre entreprise, la cession étant inscrite au REB en avril 2015.
La procédure a donc été interrompue le 11.4.2014, la division juridique informant les parties que la procédure serait reprise le 1.6.2015.

La Chambre, informée en septembre 2017 du décès du Requérant-Opposant, a demandé des informations relatives aux héritiers, informations qu'elle n'a pu obtenir.

La Chambre rappelle que, de même que le statut d'opposant peut être transmis aux héritiers, au stade de la procédure de recours, dans le cas où l'opposant est aussi requérant, l'héritier habile à succéder peut également continuer le recours.

En revanche la question de l'application de la règle 84(2) CBE, soit de la continuation d'office de
l'opposition, ne se pose pas en raison de la spécificité de la procédure de recours qui se superpose. L'opposant  agit en effet contre une décision et les règles de procédure judiciaires s'appliquent. En
effet dans G 2/91, la Grande Chambre de recours a déclaré que, selon les principes généralement admis en matière de procédure, seul le requérant peut décider du maintien du recours qu'il a formé (principe dispositif). Il appartient toutefois aux héritiers de se manifester et de faire la preuve de leur qualité d'habiles à succéder. Les Chambres de recours, en tout état de cause, n'ont pas d'autres moyens d'investigation que ceux qu'elles peuvent entreprendre à partir des éléments du dossier.

La procédure de recours est donc close.


Décision T1213/13
Accès au dossier

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2 comments:

Faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber a dit…

La terminologie utilisée est plutôt malhabile.

J'ai toujours pensé que des héritiers étaient "habilités" à succéder à un défunt, plutôt que d'être "habiles à lui succéder".

La formulation m'interpelle. Et vous?

Une nouvelle affaire "Johny" aux CR?

Anonyme a dit…

petite correction: la règle 142 n'est applicable qu'au demandeur ou titulaire du brevet EP, ou son représentant (et non aux parties de manière générale). Pour l'opposant, la règle applicable en 1ere instance est la règle 84(2), i.e. l'OEB peut poursuivre d'office en cas de retrait du recours ou décès de l'opposant. Au stade du recours, on savait (G8/93) que le retrait de l'opposition par l'opposant-seul-requérant entraine la clôture de la procédure de recours; cette décision règle le cas du décès de l'opposant-seul-requérant en recours.

 
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