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mardi 13 août 2019

T54/17 : pas d'interruption



Dans un premier recours, la Chambre avait renvoyé l'affaire en 2015 devant la division d'opposition, qui avait à nouveau révoqué le brevet fin 2016. Dans la cadre du deuxième (et présent) recours, le Titulaire, M. P avait demandé, la veille de la procédure orale initialement prévue devant la Chambre, une interruption de procédure du fait qu'une procédure de faillite était en cours depuis 2015 contre M. S, co-titulaire du brevet et représentant commun jusqu'à fin 2017.

La division juridique a interrompu la procédure d'opposition avec effet au 30 janvier 2015, et la procédure a ensuite été reprise au 2 mai 2018.

La Chambre rappelle qu'en cas d'interruption de procédure, les notifications et décisions de l'OEB sont sans objet et doivent à nouveau être signifiées à la date de reprise.
La Chambre note que le jour fixé pour la reprise était le 2 mai 2018 même si dans les faits l'administrateur de la faillite avait libéré le brevet en le sortant de la masse de la faillite dès le 25 mars 2015. Ainsi, aussi bien la première procédure de recours que la procédure devant la division d'opposition après renvoi deviendraient sans objet et devraient être recommencées.

La Chambre se pose toutefois 2 questions: est-elle liée par la décision de la division juridique, et une interruption est-elle justifiée?
Elle répond par la négative à ces deux questions.

Sur la première question, la Chambre décide que lorsqu'un recours est en instance la division juridique n'a pas compétence exclusive pour connaître de la question de l'interruption de la procédure (voir aussi T854/12). Une Chambre doit pouvoir statuer à ce sujet sous sa propre responsabilité pour sa propre procédure. Dans le cas contraire, notamment en cas d'interruption rétroactive, une institution extérieure aux Chambres de recours pourrait lui retirer la procédure sans qu'elle n'ait aucune influence sur celle-ci.

Sur la deuxième question, la Chambre fait remarquer que le breveté, conscient des conditions d'interruption qui sont exclusivement de son ressort, a poursuivi la procédure sans restriction pendant des années après que les conditions d'interruption ont cessé de s'appliquer, sans les invoquer. Il serait alors inéquitable, car contraire au principe de la bonne foi, d'invoquer l'interruption à un moment aussi tardif, de sorte que la procédure à laquelle il a été activement impliqué devrait être répétée à ce jour. Le brevet n'avait en fait besoin de la protection de la règle 142 CBE qu'entre le 30 janvier et le 25 mars 2015, et ce n'est que bien plus tard qu'il (en fait son co-titulaire devenu entre temps seul titulaire) a cherché à en bénéficier. Les parties doivent agir de bonne foi et avec diligence et ne peuvent obtenir une interruption des années après qu'elles ont été en connaissance de faits justifiant une interruption antérieure (J16/05).

La Chambre juge également que les frais de l'Opposante liés à la préparation de la première procédure orale, qui avait dû être annulée, doivent être supportés par le Titulaire.


Décision T54/17 (en langue allemande)
Accès au dossier

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1 comments:

Pédalons gaiement dans la choucroute a dit…

La décision est aussi intéressante dans la mesure où il y a eu décisions de la CR dans le dossier.

Dans la première la CR a considéré que les raisons de la révocation, défaut de nouveauté par rapport à D1, n'étaient pas convaincants. Dans sa 1ère décision, seul le motif d'opposition selon l'Art 100, a) a été discuté par la DO, alors que l'opposant avait invoqué également les motifs selon l'Art 100, b) et 100, c) qui ont été simplement ignorés.

Après renvoi, la DO dans laquelle seul le 1er membre avait changé, a révoqué le brevet pour défaut de nouveauté par rapport à un autre document, D4. Dans un obiter dictum, la DO a précisé qu'à son avis l'objet de la revendication était inventif par rapport à D1!

Dans la seconde décision, la CR a considéré que le motif selon l'Art 100, b) nécessitait la révocation du brevet. Dans la 2ème décision de la CR seul le rapporteur avait changé.

La question se pose donc de savoir si le brevet n'aurait pas du être révoqué selon l'Art 100, b) lors de la première décision de la CR.

 
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