La méthode revendiquée se distinguait de celle de D1 d'une part en ce qu'elle est utilisée pour détecter la "vivacité" d'une personne (ou la présence réelle) et d'autre part en ce qu'elle prend en compte des paramètres de qualité liés à la caméra. La méthode de D1 était utilisée pour de l'authentification faciale.
La demanderesse argumentait que D1 ne concernait pas la même utilisation, et n'était donc pas un point de départ valable. Elle argumentait en outre que la personne du métier n'aurait pas été incitée à modifier le système de D1 pour réaliser de la détection de vivacité, en utilisant le même système que celui utilisé pour l'authentification de visage.
La Chambre considère que ce qui est évident pour la personne du métier ne peut dépendre du contenu de la demande examinée. En particulier, la demande ne peut être invoquée pour limiter l'état de l'art à prendre en considération ou le niveau d'expertise de la personne du métier sur la base de ce qui est indiqué comme "domaine de l'invention".
L'expression "personne du métier" n'est pas faite pour limiter le "métier" pertinent, mais pour exprimer l'idée qu'une invention n'implique pas d'activité inventive si elle est évidente pour une personne ayant des compétences dans le domaine d'intérêt, par opposition à une personne n'ayant pas de compétences en la matière.
Une personne du métier peut très bien tenir compte de l'état de la technique dans un domaine qui n'est pas, au sens étroit du terme, son "propre domaine", et peut notamment se tenir informée des développements dans des domaines connexes.
En outre, l'approche problème-solution requiert un problème technique que la personne du métier cherche à résoudre. Sur ce point, la Chambre considère que les problèmes qui découlent d'une comparaison entre l'invention et l'art antérieur ne sont pas les seuls problèmes qui peuvent être considérés (contrairement à T646/22). En principe, tous les problèmes que la personne du métier aurait abordé basés sur l'état de la technique le plus proche sont valables. Plus précisément, la personne du métier peut se rendre compte qu'un document de l'état de la technique peut aider à résoudre des problèmes dont il est supposé être déjà conscient.
Dans le cas d'espèce, la Chambre considère que les deux domaines sont proches, de sorte qu'une personne ayant des compétences en détection de la vivacité prendrait aussi en compte le domaine de l'authentification. Elle reconnaîtrait également que la solution proposée par D1 peut être appliquée de manière directe à la détection de la vivacité. La Chambre considère toutefois que la personne du métier n'aurait pas ajouté l'autre caractéristique distinctive au vu de D1, et renvoie devant la division d'examen pour discuter des autres documents cités pendant l'examen.






1 comments:
Même si on approuve sa conclusion, la Chambre interprète l’article 56 qu’on peut juger extensive et donc discutable. Il est question de l’homme « du métier » dans l’article 56. La PSA n’inclut pas une définition explicite « de l’homme du métier », la définition est fournie indirectement par le choix du CPA.
On peut noter dans ce dossier que la définition de l’homme du métier est très tributaire de la définition de l’objet revendiqué. La description du brevet indique clairement que l’application visée est en fait le déverrouillage des téléphones portables, et expose en détail les problèmes spécifiques qui se posent dans le contexte de cette application. Mais les revendications ne font aucune mention de cette application, attitude courante d’un déposant focalisé sur l’obtention de la protection la plus large possible.
Si le déposant incluait dans ses revendications la mention de l’application au déverrouillage des téléphones portables, le « métier » deviendrait le domaine des téléphones portables ou le sous-domaine spécialisé de la reconnaissance d’images, et les avantages cités dans la demande seraient des arguments pertinents pour cette application spécifique et la définition du problème technique.
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