Dans son mémoire de recours, la Titulaire s'était contentée d'écrire, vis-à-vis des requêtes subsidiaires, qu'elles constituaient des limitations de la requête principales et remplissaient donc les exigences de nouveauté et d'activité inventive pour les mêmes raisons que celles exposées en détail pour la requête principale.
Sans surprise, la Chambre considère que cette 'motivation" constitue une absence complète de motivation.
Elle fait remarquer que ces requêtes ont été discutées dans la décision attaquée, qui avait révoqué le brevet, et l'on pouvait donc s'attendre à ce que la Titulaire prenne position sur les motifs de la décision relatifs à ces requêtes.
Mais indépendamment de l'absence de discussion des motifs de la décision attaquée, la motivation globale avancée n'est manifestement pas de nature à justifier leur admissibilité dans l'hypothèse où la Chambre considérerait que la requête principale n'est pas admissible. Par conséquent, cette motivation équivaut à une absence totale de motivation.
Les requêtes subsidiaires ne sont donc pas admises dans la procédure en application des articles 12(3) et (5) RPCR.
Décision T559/20 (en langue allemande)
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