Le brevet en cause avait pour objet une combinaison vaccin/inhibiteur comprenant un certain vaccin d'ARNm et un anticorps antagoniste dirigé contre le PD-1.
Les cellules cancéreuses possèdent des molécules de surface (antigènes tumoraux), qui forment des cibles pour l'immunothérapie. Le système immunitaire n'attaque toutefois pas efficacement ces antigènes à cause des points de contrôle immunitaires, tels que les CLTA-4 et PD-1. L'immunothérapie cible ces points de contrôle, pour réactiver la réponse immunitaire contre le cancer. L'ARN messager (ARNm), autre approche innovante en immunothérapie, permet d'introduire des informations génétiques dans les cellules et ainsi de déclencher une réponse immunitaire contre le cancer.
L'invention se distingue de D13 en ce que l'anticorps antagoniste est dirigé contre le PD-1 plutôt que contre le CTLA-4. La Chambre estime qu'on ne peut reconnaître une meilleure efficacité thérapeutique.
La Titulaire argumentait toutefois qu'il existait une synergie entre le vaccin ARNm et l'inhibiteur de PD-1 car l'efficacité thérapeutique de la combinaison était plus élevée que la somme des efficacités de chacun des composants. Les anticorps n'ont pas d'effet direct sur les tumeurs, mais lèvent le "frein" que constitue le point de contrôle immunitaire. Lever le frein n'a toutefois d'effet que si le "moteur" (la réponse immunitaire stimulée par le vaccin) est en route, et permet d'accélérer la vitesse.
La Chambre accepte l'existence d'une synergie (qui existe aussi dans D13) et définit le problème technique objectif comme étant celui de fournir une autre combinaison synergique.
La solution n'est toutefois pas inventive car la personne du métier pouvait s'attendre à ce que le PD-1 soit un autre point de contrôle immunitaire améliorant l'effet des vaccins. Il existait donc une espérance raisonnable de succès.
La Titulaire argumentait qu'une synergie était en soit imprédictible, et donc inventive.
La Chambre estime toutefois que les décisions citées par la Titulaire ne permettent pas de conclure à une "automaticité d'activité inventive" dans le cas d'une synergie. Un effet synergique n'est pas un cas à part; comme tout autre effet technique, il s'agit d'établir si l'obtention de cet effet synergique était évidente, et la réponse dépend de l'affaire et de l'état de la technique.
4 comments:
Cette décision a-t-elle été commentée dans un autre blog ?
Cette décision sera commentée dans un autre blog, à n'en pas douter.
Je pense que le bon terme est synergique et non synergetique.
Vous avez raison, j'ai corrigé, merci !
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