La demande avait été rejetée après deux notifications: une notification selon la règle 161(1) CBE et une notification "selon la règle 137(4) CBE et l'article 94(3) CBE."
Selon l'article 94(3) CBE, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations. Si le "aussi souvent qu'il est nécessaire" indique que la division d'examen possède un pouvoir discrétionnaire quant au nombre de notifications, au moins une notification est nécessaire avant qu'une décision de rejet puisse être prise.
Il faut laisser au moins une chance aux déposants |
La notification selon la règle 161(1) CBE concerne la réponse à l'opinion écrite émise par l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche au sens du PCT. A ce stade précoce, il est encore possible pour la déposante de procéder à des modifications de sa propre initiative, afin que ces modifications soient prises en compte lorsque l'examen au fond démarre. Cette notification ne peut donc pas être considérée comme une notification selon l'article 94(3) CBE.
La notification intitulée "invitation selon la règle 137(4) CBE et l'article 94(3) CBE" ne peut non plus être considérée comme une notification selon l'article 94(3) CBE. Une invitation selon la règle 137(4) CBE, assortie d'un délai de 1 mois, est une notification formelle, appelant à identifier la base de modifications. Le fait que la division d'examen ait soulevé une objection au titre de l'article 123(2) CBE et indiqué brièvement, dans une annexe, que les modifications n'étaient pas suffisantes pour répondre aux objections, ne permet pas de transformer cette invitation en notification selon l'article 94(3) CBE.
La division d'examen n'a donc pas émis de notification au fond indiquant les motifs du rejet futur et donnant un délai approprié pour y répondre.
Le vice substantiel de procédure justifie le remboursement de la taxe de recours.
3 comments:
Qu'une division d'examen ait pu émettre une telle notification est proprement ahurissant.
Ce n'est plus un vice substantiel de procédure, c'est un vice ahurissant de procédure (nouvelle catégorie dont j'espère qu'elle ne grandira pas).
Et que dire d'une "première" notification au titre de l'Article 94(3) CBE qui se contente de répéter mot pour mot les objections déjà précédemment soulevées dans le cadre de l'opinion écrite accompagnant un rapport de recherche internationale (ou dans une opinion préliminaire accompagnant un rapport de recherche européen), objections auxquelles l'on a pris la peine de répondre de manière détaillée (il s'agit-là d'une expérience concrète récente) ? C'est malheureusement l'approche - peu constructive et dans les faits contre-productive - parfois employée par certains Divisions d'examen de l'OEB. Il semblerait que l'obligation de "motivation" visée à la Règle 71(2) CBE ait perdu quelque peu de sa pertinence chez certains ;)
Oui, cela arrive de plus en plus fréquemment.
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