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lundi 28 juin 2021

T935/14: l'interprétation d'une revendication n'est pas un exercice purement linguistique

Le demandeur argumentait que la revendication avait une large portée dans ses définitions, incluant des recoupements ou des redondances, mais qu'il n'y avait pas de problèmes de clarté. Les termes de la revendication permettaient de vérifier si une méthode donnée était couverte ou non par la revendication.

La Chambre rétorque que l'interprétation d'une revendication n'est pas un exercice purement linguistique. C'est la personne du métier qui interprète la revendication en étant animée de la volonté de comprendre de manière à parvenir à une interprétation de la revendication qui ait un sens du point de vue technique. Si une telle interprétation n'est pas possible, alors la revendication n'est pas claire.

Une revendication doit être techniquement cohérente: si deux caractéristiques sont chacune claires mais pas cohérentes l'une avec l'autre d'un point de vue technique, alors leur combinaison n'est pas claire.

Des caractéristiques définies largement peuvent être claires, à condition que les limites de la protection puissent être clairement déduites par la personne du métier. Ceci fait la distinction entre "large mais clair" et "large mais vague".

Dans le cas d'espèce, les 3 types de compte revendiqués ne sont pas clairement distingués, et il n'est pas clair si le recoupement entre les 3 est voulu ou non. Si c'était le cas, le l'objectif technique consistant à spécifier deux comptes indistincts (hébergé et méta) serait techniquement discutable et, sans doute, rendrait les revendications 1 et 2 peu concises. Si ce n'était pas le cas, la question se poserait de savoir quelles autres caractéristiques pourraient être impliquées - notamment par les termes "hébergé" ou "méta" - pour que les comptes comptes puissent être effectivement différenciés.

La revendication n'est donc pas claire.

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