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mercredi 16 juin 2021

T59/18: un défaut de clarté qui entraîne une insuffisance de description

Le film multicouche thermorétractable revendiqué était notamment caractérisé par le fait qu'il était obtenu par étirage puis traitement de relaxation thermique du film étiré afin d'obtenir un "rapport de relaxation" allant de 2 à 40%.

Le brevet ne permet pas de comprendre ce qu'est ce rapport de relaxation, notamment quelle propriété du film varie durant le traitement de relaxation thermique et, s'il s'agit d'une variation dimensionnelle, de quelle dimension il s'agit. La Titulaire n'a pas non plus été en mesure de démontrer que ce terme a une signification univoque acceptée dans le domaine. 

La revendication n'est donc pas claire, mais la clarté n'étant pas un motif d'opposition, il convient de déterminer si ce défaut de clarté entraîne une insuffisance de description.

Il ressort du brevet que le rapport de relaxation est une caractéristique essentielle affectant les propriétés finales du film, et qu'elle est donc pertinente pour résoudre le problème technique abordé dans le brevet. Une interprétation claire de ce terme est donc nécessaire pour permettre à la personne du métier de déterminer les moyens techniques à mettre en oeuvre dans le procédé de préparation afin de contrôler l'étape de relaxation thermique et d'atteindre le niveau de relaxation revendiqué.

Ainsi, le défaut de clarté de ce terme affecte nécessairement la suffisance de description puisque la personne du métier est dans l'incapacité de mettre en oeuvre le procédé de fabrication du film sans savoir comment obtenir, mesurer et contrôler ce rapport.

On notera que sur la question de la charge de la preuve, la Chambre rappelle que lorsque le brevet ne donne aucune information sur la manière dont une caractéristique peut être mise en oeuvre, la présomption de suffisance est faible (T63/06), et l'Opposante peut se décharger de sa charge de la preuve par des arguments plausibles quant aux connaissances générales (ici en montrant que ce terme ne figure pas dans les manuels). 

La Chambre rappelle aussi que dans certains cas, un ensemble de brevets antérieurs peut servir à démontrer les connaissances générales, s'ils fournissent une image cohérente selon laquelle une procédure technique particulière était bien connue  (T412/09). Dans le cas d'espèce seul un brevet isolé définit un rapport de relaxation, ce qui n'est pas suffisant.


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