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mercredi 2 juin 2021

T1556/16: utilisation d'une valeur d'un exemple comme limite inférieure

La requête principale revendiquait une amplitude allant de 200 à 1000 mT/m.

Concernant la valeur supérieure, la demande expliquait que si l'amplitude n'est pas limitée en théorie, il est prévisible qu'elle soit inférieure ou égale à 1000 mT/m.

La limite inférieure d'origine était de 1mT/m. La valeur spécifique de 200 mT/m se trouvait en figure 7 et au paragraphe [0084].


La Chambre rappelle que le fait de limiter une gamme de valeurs en utilisant une valeur prise à partir d'un exemple peut être permis si cela ne confronte pas la personne du métier à des informations allant au-delà du contenu de la demande telle que déposée.

C'est le cas en l'espèce, car la demande enseigne que toute amplitude peut être utilisée, y compris des valeurs beaucoup plus élevées que celles utilisées dans l'art antérieur, et que des amplitudes aussi élevées sont avantageuses, la personne du métier comprenant que l'exemple de la figure 7 consolide cet enseignement en présentant des valeurs numériques représentatives des gammes d'amplitudes suggérées dans la description générale. En outre, le passage indiquant que l'amplitude peut être de 1000 mT/m ou moins confirme que la divulgation n'est pas limitée à la valeur isolée indiquée.

On notera également dans cette décision une discussion intéressante concernant la recevabilité de la requête principale.

Suite à l'opinion négative de la Chambre, la Demanderesse avait déposé à plusieurs reprises des requêtes subsidiaires, portant au final le nombre de requêtes à 32. La requête principale, déposée pendant la procédure orale, était basée sur une requête subsidiaire 1 plusieurs fois modifiée. 

La Chambre décide d'admettre la requête dans la procédure, notant que son opinion provisoire se fondait sur des objections totalement nouvelles, qu'elle avait elle-même encouragé la Demanderesse à y remédier par le dépôt de nouvelles requêtes, que si le nombre de requêtes subsidiaires était excessif, la requête subsidiaire 1 était une réponse permettant de résoudre toutes les objections, et que les modifications apportées ultérieurement avaient pour but de répondre à une nouvelle objection au titre de l'insuffisance de description et de supprimer des incohérences avec des revendications dépendantes.


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1 comments:

Tout va très bien Mr le président a dit…

Cette décision montre que si une CR le veut bien même des requêtes tardives peuvent être admises dans la procédure. Ici les conditions de l’Art 13(1 et 2) RPCR20 étaient réunies. La CR ne s’est pas laissé démonter par le grand nombre de RA, 32 au total.

Il n’en reste pas moins un effet de loterie qui ne devrait pas avoir cours. Tout dépend du bon vouloir de la CR. Pour certaines il est plutôt limité.

La CR ne s’est cependant pas montrée très tendre avec la DE.

Dans la communication qui accompagnait la convocation à la PO, la CR a exprimé son désaccord avec les conclusions de la DE, mais a néanmoins considéré que la revendication 1 de la RP manquait d'activité inventive, n'était pas claire et comportait des modifications non admissibles, pour des raisons qui n'avaient pas été précédemment identifiées par la DE. La RA présentait, entre autres, les mêmes problèmes de clarté et de modifications que la RP.

Dans cette communication, la Chambre a déclaré que les nouveaux problèmes étaient potentiellement résolubles et a encouragé le requérant à fournir sa réponse en temps utile avant la procédure orale.

La déclaration au point 2.6.1 de la décision, selon laquelle une demande limitant les amplitudes de gradient à plus de 100 mT/m aurait nécessité une recherche supplémentaire, semble incorrecte.
Le RSRE établi pour cette demande indique qu'une recherche complète a été effectuée. Une telle recherche a couvert les revendications de méthode originales 4-8, définissant un intervalle avec une extrémité supérieure ouverte pour l'amplitude des gradients de champ magnétique, sous laquelle les revendications de la présente demande tombent.

La chambre note également que la RA5 n'a été jointe ni à la décision, ni au procès-verbal de la procédure orale, et qu'il n'en existe aucune trace dans le dossier. Ceci empêche effectivement la CR de réviser complètement la décision prise.

Enfin, les raisons pour lesquelles la demande de poursuite de la procédure écrite a été rejetée ne ressortent pas de la décision, mais sont heureusement consignées dans le procès-verbal de la procédure orale.

Mais la qualité a augmenté depuis 2010 et encore plus depuis 2018 !

 
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