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lundi 14 juin 2021

T518/17: charge de la preuve en matière d'insuffisance de description

Le brevet avait pour objet une méthode de solubilisation de cristaux ou précipités d'une protéase (la subtilisine) dans un bouillon de fermentation, comprenant dans une première étape a) la dilution du bouillon, avant ajout d'un sel divalent (étape b) puis ajustement du pH (étape c)).

A l'Opposante qui argumentait que le brevet n'enseignait pas à la personne du métier une méthode d'obtention d'un bouillon de fermentation contenant de la subtilisine cristallisée ou précipitée, la division d'opposition avait répondu que la formation de tels cristaux ou précipités n'était pas une étape de la revendication. Elle avait décidé que l'invention était suffisamment décrite dans la mesure où la personne du métier était en mesure de déterminer si des cristaux étaient présents ou non dans un bouillon.

La Chambre ne partage pas cet avis. Pour elle, le bouillon de l'étape a) doit nécessairement comprendre avant dilution des cristaux ou précipités de subtilisine, et par conséquent la personne du métier doit être en mesure d'obtenir un tel bouillon.

La Chambre rappelle que selon la jurisprudence c'est d'abord à l'Opposante de démontrer, sur la base de la balance des probabilités, qu'une personne du métier serait incapable de reproduire l'invention, et si l'Opposante s'est acquittée de sa charge de la preuve, cette dernière revient à la Titulaire qui cherche à réfuter les faits définitivement établis par des contre-arguments.

La Chambre prend donc en compte successivement l'enseignement du brevet, les connaissances générales et les preuves expérimentales ultérieures soumises par les parties.

Il ressort du brevet que la possibilité d'obtenir des cristaux de subtilisine dans un bouillon de fermentation serait due à l'augmentation des rendements, mais sans que les moyens d'augmenter ce rendement ne soient décrits. De tels moyens ne ressortent pas non plus des documents censés démontrer les connaissances générales, qui mentionnent au contraire des méthodes actives de conversion de la forme soluble en cristaux. Il semble que des années de recherche aient permis d'augmenter considérablement les rendements, mais la Titulaire n'a apporté aucune preuve démontrant que la personne du métier connaissait les mesures concrètes permettant d'obtenir ces rendements élevés.

Le document D29, censé décrire la reproduction d'un exemple du brevet - avec obtention de cristaux, est trop vague car aucun protocole expérimental précis n'est décrit. Les essais menés par l'Opposante (D48), qui n'aboutissent pas à la formation des cristaux, paraissent plus concluants pour démontrer que la personne du métier ne pouvait mettre en oeuvre l'invention, même avec des efforts raisonnables.

On notera que sur ce dernier point, la division d'opposition avait admis les essais D29 soumis peu avant la procédure orale, mais pas les contre-essais D47 soumis en réponse le jour de la procédure orale. La Chambre estime que le dépôt en recours de D47 et d'essais complémentaires D48 constitue une réponse légitime et appropriée aux développements intervenus en première instance, et les admet dans la procédure. 


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6 comments:

Résigné a dit…

Un exemple de plus que les divisions d'opposition ne trouvent jamais d'insuffisance de description.

Admettre D29 déposé par la propriétaire 12 jours avant la procédure orale sans admettre la réfutation expérimentale de l'opposante permet de se poser des questions quant à l'impartialité de la DO.

Anonyme a dit…

Il serait plus constructif de proposer des commentaires sur le fond plutôt que ce genre de généralisation trop facile ("les division d'opposition ne trouvent jamais d'insuffisance de description") et ces vagues insinuations prévisibles ("se poser des questions quant à l'impartialité de la DO").

Certains partent du principe que l'OEB est devenu un grand méchant système œuvrant pour notre plus grand malheur, et trouvent un prétexte dans chaque décision publiée sur ce blog pour essayer, très maladroitement, de nous en convaincre.

Il y a peut-être des choses critiquables à l'OEB, mais ce n'est pas en imaginant artificiellement et de manière automatique des preuves de dysfonctionnement dans la moindre décision de DO ou de chambre de recoures que les choses s'amélioreront.

Anonyme a dit…

Ouais, bien dit !

Anonyme a dit…


Oui, ces jugements à l'emporte-pièce n'apportent pas grand chose.
Surtout qu'ils sont faux, personnellement j'ai fait révoquer plusieurs brevets pour insuffisance de description par des divisions d'opposition.

Résigné a dit…

A l'anonyme qui a écrit "Il serait plus constructif de proposer des commentaires sur le fond plutôt que ce genre de généralisation trop facile": avez-vous des statistiques sur les insuffisances de description? A défaut, je conserve mon opinion et respecte la vôtre.

Les statistiques que vous retrouverez dans le Rapport sur la qualité 2020 sont parlantes: "Le taux de conformité des délivrances était de 78,6 % au dernier trimestre 2020". Plus d'un dossier sur cinq est non conforme.

Anonyme a dit…

Je respecte aussi votre opinion et le fait que vous puissiez l'exprimer. Je pense que vos statistiques ne renforcent pas plus votre premier commentaire.

 
Le Blog du Droit Européen des Brevets Copyright Laurent Teyssèdre 2007-2022