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lundi 20 juillet 2020

T1091/17: présentation d'informations médicales


La Chambre considérait D2 comme état de la technique le plus proche.

Le Déposant mettait en doute l'opposabilité de D2 au motif qu'il avait été publié dans l'édition de septembre 2008 de la revue. La Chambre note toutefois que le site SpringerLink, source d'information fiable et reconnue, confirme que l'article avait au préalable été publié en ligne le 12 mai 2007, et était donc opposable.

La demande portait sur une méthode de recherche dans une base de données d'images médicales (en l'espèce des images de tumeurs), comprenant une étape de recherche d'images similaires. L'invention se distinguait de celle de D2 par le calcul de statistiques sur la base des informations cliniques associées au jeu d'images similaires, par la présentation de ces statistiques à l'utilisateur et par la réception d'entrées utilisateurs basées sur ces statistiques.



Pour la Chambre, les caractéristiques distinctives relèvent d'une présentation d'information, et ne peuvent donc impliquer d'activité inventive.

Le Déposant argumentait que le fait de présenter les statistiques avec le jeu de cas similaires portait sur la manière (how) dont l'information est présentée et non sur le contenu (what). La Chambre reconnait qu'il existe quelques décisions (T1749/06, T651/12) ayant considéré que les présentations d'information portent exclusivement sur le contenu cognitif de l'information. Mais selon la jurisprudence majoritaire, également adoptée par les Directives (G-II 3.7), à la fois ce qui est présenté et la manière dont cela est présenté relèvent d'une présentation d'information (T1235/07, T1741/08).

La Chambre rappelle également qu'une présentation peut à titre exceptionnel contribuer au caractère technique, à condition qu'elle aide de façon crédible l'utilisateur à effectuer une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction personne-machine continu et guidé (T336/14).

Dans le cas d'espèce, la tâche n'est pas forcément de nature technique puisqu'elle relève du diagnostic, qui comprend des phases purement intellectuelles de déduction et de décision.
Si la tâche est de chercher et trouver des données médicales dans une base de données, la Chambre n'est pas convaincue par l'argument tiré de l'analogie avec la décision T643/00. Dans cette affaire, une technique d'affichage, définie par un critère technique objectif (une résolution d'image) créait un effet physiologique objectif pouvant être qualifié d'effet technique. Ce n'est pas comparable au fait de présenter des statistiques cliniques, qui crée une chaîne d'effets interrompue par des processus sémantiques ou cognitifs.


Décision T1091/17
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