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mercredi 18 novembre 2015

T336/14 : interface graphique, présentation d'information


La demande avait pour objet une interface utilisateur graphique (GUI) pour une machine de traitement extracorporel du sang.


L'interface revendiquée se distinguait de celle de D2 par le contenu de l'information affichée, à savoir les instructions opératoires afin de préparer la machine pour son utilisation et par le fait qu'au moins deux images affichées dans une deuxième zone de l'écran représentent des configurations de la machine corrélées aux instructions opératoires.

Dans la machine de D2, l'information proposée dans des onglets avait pour but de contrôler les paramètres de configuration de la machine.

La première question qui se pose est celle de savoir si ces caractéristiques distinctives constituent des présentations d'information en tant que telles et sont donc des caractéristiques non-techniques qui ne contribuent pas au caractère technique de la revendication 1. Si la Chambre est consciente de décisions qui proposent le concept de "nouveauté technique" (notamment T154/04), elle préfère suivre l'approche bien établie consistant à traiter les caractéristiques non-techniques sous l'égide de l'activité inventive (T641/00).

La seconde question est donc de savoir si les caractéristiques distinctives peuvent rendre inventif l'objet revendiqué. Des caractéristiques portant sur des présentations d'information ne peuvent contribuer à l'activité inventive que si elles contribuent au caractère technique de la revendication en interagissant avec les caractéristiques techniques pour résoudre un problème technique.

Il apparaît immédiatement que l'information présentée (les instructions opératoires et les pictogrammes correspondants) est de nature cognitive plus que fonctionnelle puisqu'elle s'adresse directement à l'utilisateur et n'est donc significative que pour le cerveau humain. Les caractéristiques litigieuses portent donc sur ce qui est présenté ("what") et non sur la manière dont l'information est présentée ("how").
La Chambre se demande ensuite si l'interface utilisateur et le contenu présenté assistent de façon crédible l'utilisateur dans l'accomplissement d'une tâche technique au moyen d'un processus d'interaction homme-machine continu et guidé ("why" - ou pourquoi l'information est présentée), voir T1073/06.
Il s'agit ici de savoir si l'information présentée constitue une "information technique" permettant à l'utilisateur d'utiliser correctement le système technique sous-jacent, plutôt qu'une "information non-technique" exclusivement destinée aux activités mentales de l'utilisateur. Dans le cas d'espèce, les instructions opératoires peuvent certes d'une manière ou d'une autre assister l'utilisateur, mais - au mieux - en l'aidant à mieux comprendre ou mémoriser les étapes de mise en oeuvre de la machine, ce qui doit être considéré comme un effet non-technique.


Décision T336/14

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