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lundi 9 mars 2020

T1714/14: utilisation écartée mais divulguée


La requête principale avait pour objet l'utilisation d'un tube de gainage en un alliage Zr-Nb partiellement cristallisé (40-95%) comme combustible d'un réacteur nucléaire à eau pressurisée (REP).

La Titulaire argumentait que le document O1 ne divulguait pas une telle utilisation, les matériaux partiellement cristallisés (60-90%) étant écartés pour les réacteurs à eau pressurisée. O1 enseignait uniquement à la personne du métier l'utilisation de tubes complètement cristallisés.

Pour la Chambre, la question est de savoir si O1 divulgue l'activité physique consistant à utiliser un tube partiellement cristallisé dans un ensemble à combustible pour un REP, bien que selon les conclusions de ce document seuls les tubes totalement cristallisés répondent aux spécifications.

La Chambre répond par la positive (après avoir hésité puisqu'elle avait répondu par la négative dans son avis provisoire). Même si O1 enseigne très clairement que seuls les tubes complètement cristallisés sont appropriés, l'utilisation de tubes partiellement cristallisés fait toutefois partie de la divulgation de O1.

La divulgation de O1 porte sur des tubes de gainage, ce qui montre que les essais ont été réalisés sur des objets dont l'objet principal était de gainer les pastilles de combustible pour REP. L'utilisation d'une entité physique dans un but donné est considérée comme connue si un document se réfère à une telle utilisation, indépendamment de toute preuve qu'une telle utilisation ait bien eu lieu.

La terminologie employée par O1 constitue une preuve suffisante d'une intention inhérente ou d'une reconnaissance par les auteurs de O1 que l'utilisation des tubes pour le gainage de combustible de REP était envisagée. Que les tests montrent que certains matériaux ne sont pas appropriés à une telle utilisation ne change pas le fait que l'utilisation a été envisagée et effectivement divulguée du fait de la terminologie employée. En principe, même une preuve qu'un matériau ne serait pas adapté à un certain but n'affecterait pas la divulgation de son "utilisation" en tant que telle, mais pourrait bien impliquer que l'utilisation revendiquée ne permet pas d'atteindre l'objectif visé, ce qui entraînerait une insuffisance de description.

La Chambre n'admet pas la requête subsidiaire déposée lors de la procédure orale. Le fait que la Chambre ait émis une opinion provisoire positive pour la Titulaire ne constitue pas une justification suffisante. Les parties doivent toujours être préparées au fait qu'une Chambre puisse changer d'avis. Il n'apparaît pas non plus clairement que les modifications apportées soient suffisantes pour rendre l'objet revendiqué nouveau et inventif.


Décision T1714/14
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3 comments:

Anonyme a dit…

Quelque chose me tracasse. Devant la division d'opposition, un titulaire a droit a déposé de nouvelles requêtes en cas de changement d'avis entre l'opinion préliminaire et la procédure orale (T688/16 - voir Blog du 9 septembre 2019) mais cela ne s'applique pas en recours??

Anonyme a dit…


oui, les chambres de recours ont un règlement de procédure, qui ne s'applique pas en première instance, et qui sont beaucoup plus restrictives quant aux modifications possibles

Robin a dit…

Et le tout n’ira pas en s‘améliorant avec le RPCR2020 !

Il reste néanmoins un sentiment de malaise à ce sujet. Si les CR ont le droit de juger de la mise en œuvre de la discrétion des DE et des DO, quelle instance va vérifier si la discrétion des CR a été utilisée à bon escient ? Et les CR en ont un paquet de discrétion avec le RPCR2020.

Une requête en révision selon l’Art 112a est chère et a peu de chances de succès. La maxime de la GCR est dire que si une partie a été entendue sur la non-recevabilité, alors il n’y a rien à faire. Un peu simpliste à mon avis.

L’absence d’instance de révision digne de ce nom et qui ne se tient pas qu’à des problèmes de procédure est un inconvénient majeur dans la procédure devant l’OEB. Il en est d’ailleurs de même devant l’UPC.

J’ai des doutes sérieux quant à la constitutionalité d’un tel montage juridictionnel.

 
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