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lundi 16 mars 2020

T756/18: requêtes irrecevables par anticipation


La Titulaire estimait que son droit d'être entendu avait été violé par la division d'opposition du fait que cette dernière n'avait autorisé le dépôt que d'une seule requête subsidiaire lors de la procédure orale.

Alors que la Titulaire avait demandé à soumettre plusieurs requêtes subsidiaires, le Président de la division d'opposition n'avait autorisé le dépôt que d'une seule, en donnant à l'avance les raisons (non-fournies dans la décision) d'une telle pratique.

Plus précisément, la Titulaire avait souhaité modifier les 7 requêtes subsidiaires précédemment admises en supprimant la revendication 25, dont l'objet venait d'être jugé comme dépourvu de nouveauté.

La Chambre considère que l'indication de la division d'opposition qu'une seule requête subsidiaire serait a priori recevable revient à ne pas admettre d'autres requêtes de la requérante avant même qu'elles aient effectivement été soumises, restreignant de facto, sans aucune justification dérivable du dossier, les moyens d'action laissés à la disposition de la Titulaire.

Les raisons exposées par le Président étaient le résultat d'une délibération de la division d'opposition. Il est donc crédible de penser qu'il était illusoire pour la Titulaire de passer en force en déposant plus d'une requête.

La division d'opposition dispose d'un pouvoir d'appréciation pour admettre ou non des requêtes tardives, par exemple si elles n'écartent pas de prime abord les objections soulevées. Mais cette question ne peut être tranchée que sur la base du contenu des modifications apportées.

Aucune base légale ne permet de considérer des requêtes comme irrecevables avant même qu'elles aient été soumises, et dans le cas d'espèce ce dépôt n'aurait constitué aucune manœuvre dilatoire ou abus de procédure.

A ce titre, la Chambre souligne que le dépôt d'une requête subsidiaire ne constitue pas en soi un abus de procédure pour la simple raison qu'un avis préliminaire négatif a été émis par la division d'opposition à l'encontre d'une ou de plusieurs de ses revendications. Le fait de supprimer des requêtes la revendication jugée non-nouvelle ne pouvait constituer une surprise, les objets restants ayant en outre déjà été étudiés par les parties et par la division d'opposition.

La Chambre est d'avis qu'en déclarant n'admettre qu'une seule requête subsidiaire et donc en écartant d'emblée d'autres requêtes supplémentaires sans même avoir examiné si les modifications envisagées
auraient permis d'écarter toutes les objections valablement soulevées jusque là sans donner lieu à de
nouvelles, les rendant ainsi potentiellement recevables, la division d'opposition a outrepassé les
limites appropriées de son pouvoir d'appréciation et a violé le droit d'être entendu de la Titulaire.


La décision est donc annulée et la taxe de recours remboursée.



Décision T756/18
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