Le brevet avait pour objet un élément de sécurité sous forme de film multicouches comprenant, moulée dans une couche de laque 22, dans une première zone une structure à relief 25 et dans une deuxième zone une couche métallique 23.
La division d'opposition avait décidé que l'élément revendiqué était nouveau au regard de D1, état de la technique selon l'article 54(3) CBE ayant le même déposant et les mêmes inventeurs, car pour aboutir à l'invention la personne du métier aurait dû procéder à plusieurs choix parmi les alternatives proposées par D1 (principe des "deux listes", Directives G-VI 8(i)).
La Chambre juge que les caractéristiques contestées 1d à 1h se retrouvent bien dans D1.
Le tableau ci-après (issu de la décision) indique les passages dans lesquelles ces caractéristiques sont divulguées et, sous la lettre "V", le nombre de variantes parmi lesquelles la caractéristique doit être choisie.
La Chambre juge que la jurisprudence concernant les choix dans plusieurs listes ne peut ici s'appliquer car il ne s'agit pas de listes (longues), telles qu'elles sont couramment utilisées en chimie, mais simplement une sélection parmi au plus deux ou trois éléments.
Les caractéristiques 1g et 1g sont décrits en combinaison, en tant qu'enseignement général applicable à tout le reste de la divulgation. De même, 1e est divulguée de manière très générale. Les caractéristiques sont donc divulguées en combinaison.
A la Titulaire qui prétendait que pour un état de la technique selon l'article 54(3) CBE il n'était pas admis de se référer sans cesse à la personne du métier, la Chambre rétorque que l'analyse de nouveauté doit toujours se faire en prenant en compte la personne du métier. La détermination des caractéristiques enseignées par un document, que ce soit explicitement ou implicitement, se fait nécessairement en prenant en compte ce que comprend la personne du métier. La personne du métier est donc mise à contribution, y compris pour un état de la technique selon l'article 54(3) CBE. Il lui est toutefois interdit de traiter les questions de plausibilité ou d'évidence, telles qu'elles peuvent se poser dans le cadre de l'examen de l'activité inventive.
Décision T2350/16 (en langue allemande)
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