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vendredi 20 mars 2020

T184/16: plausibilité et évidence sont des critères différents


La revendication 12 de la requête principale portait sur l'utilisation d'un composé donné pour une utilisation pour traiter ou  retarder l’évolution ou l’apparition du diabète sucré, de la rétinopathie diabétique, de la neuropathie diabétique, de la néphropathie diabétique, de la cicatrisation retardée, de la résistance à l’insuline, de l’hyperglycémie, de l’hyperinsulinisme, des taux sanguins élevés d’acides gras, des taux sanguins élevés de glycérol, de l’hyperlipidémie, de l’obésité, de l’hypertriglycéridémie, du syndrome X, des complications diabétiques, de l’athérosclérose, ou de l’hypertension.

Toutes les maladies citées sont directement ou indirectement liées au diabète, le mécanisme sous-jacent étant lié à l'inhibition de transporteurs appelés SGLT2.

Sur la question de la suffisance de description, l'Opposante argumentait que le brevet ne fournissait aucune preuve que les composés revendiqués avaient effectivement cet effet inhibiteur. Il n'était donc pas plausible dans la demande telle que déposée que l'effet thérapeutique revendiqué fut bien atteint. Le document D4 postérieur ne pouvait être pris en compte.

La Chambre rappelle qu'une condition pour admettre un document postérieur destiné à prouver un certain effet est que cet effet soit déjà plausible à la date de dépôt (T488/16). Cette approche est basée sur le fait que dans un système du premier déposant, c'est la date du premier dépôt et non la date de l'invention qui détermine qui a droit au brevet parmi des personnes ayant réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre. Dans un tel système, il est particulièrement important que la demande permette de conclure que l'invention a bien été faite, donc que l'effet revendiqué a bien été obtenu, à la date de dépôt.

La plausibilité d'un effet technique doit être jugée sur la base du contenu de la demande telle que déposée, en prenant toutefois en compte les connaissances générales.

Dans le cas d'espèce, la demande telle que déposée ne donne certes aucune preuve expérimentale.
La Chambre ne trouve toutefois pas d'indications selon lesquelles il y aurait un doute prima facie sur le fait que l'effet technique soit obtenu. En outre, il n'existe pas de raisons a priori dans les connaissances générales pour lesquelles l'effet thérapeutique ne pourrait pas être obtenu. Au contraire, la demande cite D7, qui décrit des composés de structure proche, lequel D7 cite 13 différents brevets et articles scientifiques qui enseignent tous que ces composés sont des inhibiteurs de SGLT2.

La Chambre considère donc qu'il est plausible que l'effet technique soit obtenu. Le document postérieur D4 peut donc être utilisé en support de la suffisance de description.

La question de la plausibilité s'est à nouveau posée lors de la définition du problème technique dans le cadre de l'examen de l'activité inventive. Ici encore, la Chambre considère que l'effet technique est plausible, de sorte que D4, qui démontre une meilleure activité, peut être pris en compte. Rien dans l'état de la technique n'aurait incité la personne du métier à modifier de la manière revendiquée les composés connus dans le but d'améliorer l'activité d'inhibiteur de SGLT2, et l'invention implique par conséquent une activité inventive.

La Chambre explique qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'une part d'avoir considéré que l'effet revendiqué était plausible compte tenu de l'art antérieur et d'autre part d'avoir jugé que l'invention impliquait une activité inventive, car les critères de plausibilité et d'évidence sont différents. Pour que la plausibilité soit reconnue, il suffit qu'il n'y ait pas de doutes sérieux à première vue et donc pas de raison a priori dans les connaissances générales pour que l'effet ne soit pas obtenu. La question de l'évidence repose sur la question de savoir si la solution revendiqué était suggérée par l'art antérieur.


Décision T184/16
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