Comme annoncé en février dernier, la Grande Chambre a été saisie sur la question de la double protection par brevet. Les motifs de la décision sont maintenant disponibles.
Pour rappel, les questions posées sont les suivantes:
1. Une demande de brevet européen peut-elle être rejetée selon l'article 97(2) CBE si elle revendique le même objet qu'un brevet européen délivré au même déposant qui n'appartient pas à l'état de la technique selon l'article 54(2) et (3) CBE ?
2.1. Si la réponse à la première question est positive, quelles sont les conditions pour un tel rejet, et doit-on appliquer différentes conditions selon que la demande de brevet européen en examen a été déposéea) le même jour que la demande sur la base de laquelle un brevet a été délivré au même déposant, oub) en tant que demande divisionnaire de cette demande, ouc) en revendiquant la priorité de cette demande ?
2.2. En particulier, dans ce dernier cas, un déposant a-t-il un intérêt légitime à obtenir la délivrance de la demande de brevet européen (postérieure) compte tenu du fait que la date pertinente pour calculer la durée du brevet européen selon l'article 63(1) CBE est la date de dépôt et non la date de priorité?
La division d'examen avait rejeté la demande au motif qu'elle revendiquait le même objet qu'un brevet européen EP1 déjà délivré au même déposant, EP1 étant la demande prioritaire de la demande rejetée. La division d'examen se basait sur le fait que la Grande Chambre, dans un obiter dictum de G1/05 et G1/06, avait approuvé la pratique consistant à interdire la double protection par brevet. Même si cet avis avait été donné dans le contexte de demandes divisionnaires, le principe s'appliquait également aux cas de priorités internes.
La Chambre considère aussi que l'obiter dictum de G1/05 s'applique au cas des priorités internes. L'objectif d'une priorité interne n'est pas de permettre une double protection par brevet, mais, comme pour une priorité externe, de sauvegarder les intérêts du déposant cherchant une protection à l'international.
La Chambre se pose ensuite la question d'un intérêt légitime à étendre la durée de la protection, intérêt reconnu par la décision T1423/07, mais pas par la décision T2461/10 (qui avait toutefois jugé que l'interdiction ne se justifiait pas car la portée des revendications n'était pas identique).
La Chambre penche plutôt du côté de cette dernière décision, faisant noter que l'article 63(1) CBE pouvait faire obstacle à une extension à 21 ans de la durée de protection, et que le demandeur pouvait toujours choisir quelle demande garder, la double protection n'étant donc pas une conséquence inévitable de la priorité interne.
Compte tenu de l'existence de décisions divergentes, la Chambre décide de saisir la Grande Chambre afin d'assurer une application uniforme du droit.
La saisine devrait logiquement avoir la référence G4/19.
Décision T318/14
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