Le brevet avait été révoqué par la division d'opposition car elle n'avait admis aucune des requêtes (principale et subsidiaires 2 à 6) présentées 2 semaines avant la procédure orale.
La Chambre examine donc, pour décider de la recevabilité de ces requêtes en recours (article 12(4) RPCR), si la division d'opposition a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
La requête principale était un retour au brevet tel que délivré. La Titulaire avait en effet précédemment présenté des revendications modifiées.
La Chambre rappelle que selon la jurisprudence les limitations proposées ne constituent pas une renonciation expresse à certaines parties du brevet, et ne doivent être considérées que comme des tentatives de réponse aux objections, le Titulaire étant libre à tout moment, sauf abus de procédure, de revenir à des revendications plus larges ou à la version telle que délivrée.
Selon la décision attaquée, il n'était pas raisonnable que l'Opposante traite à nouveau les revendications telles que délivrées dans les 2 semaines précédant la procédure orale. Le retour à ces revendications ne pouvait en outre être une réponse appropriée à l'avis provisoire négatif de la division d'opposition.
La Chambre n'est pas de cet avis. Les revendications telles que délivrées constituent le point de départ de toute procédure d'opposition. Le mémoire d'opposition traitait en détail les objections à l'égard de ces revendications, et un délai de 2 semaines pour étudier à nouveau ces objections était raisonnable. Même si l'avis provisoire était négatif, la Titulaire était libre de considérer cet avis comme incorrect ou de fournir des contre-arguments valables.
La division d'opposition a donc commis une erreur en n'acceptant pas cette requête dans la procédure. Elle est donc admise en recours.
Les requêtes subsidiaires 1 et 2 avaient déjà été déposées précédemment et ne pouvaient constituer une surprise. La division d'opposition avait jugé qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'économie de la procédure d'admettre des requête manifestement non valables. Une telle justification non étayée ne peut constituer une motivation suffisante. En tout état de cause, les requêtes ont été traitées dans l'avis provisoire et donc admises et ne pouvaient donc plus faire l'objet d'une décision discrétionnaire.
S'agissant des requêtes subsidiaires 3 à 6, la division d'opposition note qu'elles ont été déposées en réponse à des nouvelles objections et de nouveaux documents déposés par l'Opposante 2 mois auparavant. Il n'était donc pas possible de réagir avant la date fixée selon la règle 116(1) CBE. La division d'opposition a ici usé de son pouvoir discrétionnaire d'une manière purement formaliste. La Chambre estime que les modifications apportées semblent constituer une réponse appropriée aux commentaires des opposants déposés un peu plus de mois avant la procédure orale.
Les requêtes sont donc toutes admises et l'affaire est renvoyée devant la division d'opposition pour examen au fond.
Décision T43/16 (en langue allemande)
Accès au dossier
mercredi 4 décembre 2019
T43/16 : les requêtes auraient dû être admises
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
1 comments:
Accepter des requêtes tardives entraîne toujours un surcroît de travail pour une division.
Si un raisonnement manifestement formaliste permet de se débarrasser facilement de ce genre de travail, il est bon que les CR veillent au grain et n’acceptent pas la frénésie productiviste du management de l’OEB.
Enregistrer un commentaire