Le demandeur prétendait que l'état de la technique le plus proche ne pouvait être D2 au motif qu'un autre document D1, en plus d'avoir beaucoup de caractéristiques en commun avec l'invention, s'intéressait au même problème, en l'espèce tester des capteurs de vitesses en se basant sur l'effet Hall.
La Chambre, qui de toute manière avait jugé que l'invention n'impliquait pas d'activité inventive en partant de D1, examine également si l'invention était évidente en partant de D2, et en profite pour faire une mise au point sur la notion d'état de la technique le plus proche.
Pour elle, le fait que D1 existe ne rend pas moins pertinente une objection possible partant de D2.
Plus fondamentalement, la notion d'état de la technique le plus proche, telle que développée par la jurisprudence, semble englober deux significations différentes selon l'issue de l'objection soulevée.
Selon un premier aspect, lorsque l'inventivité est reconnue, la notion d'état de la technique le plus proche semble reposer sur l'hypothèse qu'il existe une métrique définissant la distance entre des documents de l'art antérieur et l'invention, et qu'une invention qui n'est pas évidente à partir de l'"art antérieur le plus proche" ne le serait a fortiori pas en partant de tous les autres documents de l'art antérieur qui, par définition, ne sont pas aussi proches. Indépendamment du fait que la jurisprudence ne définit aucune mesure de ce type, au-delà de l'indication des critères qui pourraient être considérés comme pertinents pour celle-ci (caractéristiques communes, objet similaire, ...), il existe des situations fréquentes dans lesquelles l'identification d'un point de départ unique le plus proche ou le meilleur n'est pas simple ou même possible.
Selon un deuxième aspect, on exige souvent que l'état de la technique le plus proche traite du même problème que l'invention, afin d'éviter toute approche a posteriori. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que l'"état de la technique le plus proche" soit unique, car la règle de base est qu'une invention est dépourvue d'activité inventive si elle aurait été évidente pour l'homme du métier, sans approche a posteriori, pour n'importe quel point de départ.
En outre, les hypothèses qui sous-tendent le concept d'"état de la technique le plus proche" ne cadrent pas bien avec le principe général, issu de la jurisprudence, selon lequel, pour aboutir, l'objection de défaut d'activité inventive doit établir une chaîne logique complète de considérations qui conduirait l'homme du métier à l'objet revendiqué. Cette exigence de base ouvre la porte à l'élaboration de divers scénarios dans le cadre de l'approche problème-solution, et éventuellement en s'appuyant sur différents éléments de l'état de la technique comme points de départ, sans même se limiter aux éléments de l'état de la technique traitant du même problème ou d'un problème similaire, à condition d'éviter toute approche a posteriori.
La question pertinente, lorsqu'il s'agit de choisir un point de départ, est donc essentiellement celle de savoir s'il permet de soulever ou non une objection réaliste.
L'expérience montre qu'un document qui partage un but commun avec l'invention ainsi qu'un grand nombre de caractéristiques, afin de résoudre un problème identique ou similaire, ne permet pas toujours de soulever une objection de défaut d'activité inventive convaincante, tandis que l'invention peut en fait découler de manière évidente d'un document à première vue moins prometteur. De la sorte, tous les documents pouvant baser l'élaboration d'une attaque réaliste peuvent être considérés comme "état de la technique le plus proche", terminologie quelque peu trompeuse. Cette approche exclut toute notion de métrique et il s'ensuit qu'un document choisi comme état de la technique le plus proche ne peut être exclu simplement car un autre apparemment plus prometteur est disponible.
Décision T405/14
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mardi 31 décembre 2019
T405/14: l'état de la technique le plus proche
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2 comments:
Nul doute que la commission d'examen chargée du papier C lira cette décision avec intérêt.
Cette décision est fort intéressante, mais je pense que le but de la CR n'était pas de dire que n'importe quel document peut être utilisé comme art antérieur le plus proche, mais avant tout de ne pas appliquer un système rigide pour le choix de l'art antérieur le plus proche.
Voir les Points 19 et 20 de la décision. Au point 19, il est fait état de la décision T 2057/12 qui avait le même rapporteur.
Dans cette décision, la CR insiste de nouveau sur le fait qu'un document, même s'il est de prime abord plus éloigné de l'invention revendiquée, il peut néanmoins servir d'art antérieur le plus proche. Il y a là à mon avis rien de révolutionnaire. Après tout l'approche-problème-solution est un outil, rien de plus.
Dans T 2057/12, il est fait état de T 855/15, cf. Point 3.2.2, 4ème §.
Dans T 855/15, Point 8.2, fin du § la CR précise le point suivant: La question de savoir si l'homme du métier " choisirait " un document pour " arriver à l'invention telle qu'elle est revendiquée " équivaudrait à un raisonnement a posteriori, car il faudrait supposer que l'homme du métier connaît l'invention avant de pouvoir argumenter sur ce qu'il ferait pour " y arriver ". Cela est bien vrai, et il s'agit d'un argument souvent avancé à l’encontre de l’approche-problème-solution, notamment dans la sphère hors OEB.
C'est une des raisons pour lesquelles la notion de tremplin le plus prometteur, en franglais "the most promising springboard", n'est pas très heureuse dans sa formulation. Voir par exemple dans T 1243/12, Point 6.
L’approche adoptée dans T 999/17, Point 2, 7ème § est bien meilleure. Dans ce Point la CR précise que l'état de la technique le plus proche de l'invention est représenté par un document de l'état de la technique divulguant l'objet conçu dans le même but que l'invention revendiquée et ayant en outre le plus grand nombre de caractéristiques techniques en commun.
T 405/14, montre simplement qu’il peut y en avoir d’autres. Ni plus ni moins.
Il reste que l'approche-problème-solution est un bon outil, mais rien de plus. L'approche problème-solution est un développement de la jurisprudence. Elle a commencé dans le domaine de la chimie et s'est diffusée lentement dans les autres domaines techniques, et les CR de mécanique étaient les plus réticentes à l’adopter.
Aujourd'hui, il existe très peu de décisions des CR qui n'utilisent pas l'approche-problème-solution, mais dans certaines décisions, la discussion porte souvent sur la détermination de l’art antérieur le plus proche.
En tout cas, cette décision ne permet pas de justifier dans l'épreuve C de l'EQE le choix de n'importe quel document comme représentant l'art antérieur le plus proche. Nous n'en sommes cependant pas à C 2007!
Le rapport des examinateurs rappelle souvent que d'autres attaques sont également possibles, mais sont souvent de qualité inférieure. L'épreuve C est cependant conçue de telle façon que des indicateurs forts, pour celui qui sait les trouver, facilitent le choix de l'art antérieur le plus proche.
La commission d'examen chargée de l'épreuve C ne gagnera rien en lisant cette décision.
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