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lundi 2 décembre 2019

Opposition devant l'INPI


La loi PACTE a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour créer une procédure d'opposition contre les brevets français. Un projet d'ordonnance et de décret est actuellement soumis à consultation jusqu'au 12 décembre.

Certaines dispositions ne surprendront pas les habitués de la procédure d'opposition devant l'OEB: délai de 9 mois, motifs d'opposition, absence d'intérêt à agir, procédure unique en cas de pluralité d'opposants, effets absolus et rétroactifs de la révocation.

Concernant la procédure, une phase d'instruction écrite durant 10 mois, clôturée le cas échéant par une procédure orale (à la demande des parties ou de l'INPI), sera suivie d'une phase de décision dans les 3 mois suivant la clôture.
De manière surprenante, tout retard de l'INPI quant à ce dernier délai entraînera une sanction pour l'opposant: l'opposition sera réputée rejetée (!) Comment former recours contre une telle décision implicite non motivée? On comprend le souhait du législateur de "forcer" l'INPI à prendre une décision rapide, mais pourquoi le faire au détriment de l'opposant? On peut en outre craindre, en cas d'inadéquation entre le nombre d'examinateurs et le nombre d'oppositions, un effet négatif sur la qualité des décisions.

Durant la phase d'instruction, le titulaire pourra répondre à l'opposition dans un délai de 3 mois, et l'INPI rédigera un avis d'instruction dans les 2 mois qui suivent, auquel les parties pourront répondre dans un délai de 2 mois.

Contrairement aux division d'opposition de l'OEB, l'INPI ne dispose pas d'un pouvoir d'examen d'office des faits. Il est tenu par les demandes des parties. De ce fait, le retrait de l'opposition entraînera la clôture de la procédure.

Outre le rejet de l'opposition, la révocation du brevet et le maintien sous forme modifiée, l'INPI peut également décider de révoquer partiellement le brevet. Je comprends que cette possibilité s'applique lorsque le titulaire n'a pas déposé de revendications modifiées et que l'INPI juge que certaines revendications du brevet tel que délivré sont valables. Il semble donc, contrairement à la procédure devant l'OEB, qu'il ne sera pas possible de déposer des requêtes subsidiaires.
Dans ce cas, le titulaire sera "renvoyé devant l'INPI" pour déposer des revendications modifiées. S'ouvre alors une procédure pouvant conduire au rejet des revendications modifiées pour non conformité à la décision de révocation partielle, suivi d'un recours en annulation devant la Cour d'Appel. Une procédure bien complexe qui pourrait être évitée en s'inspirant de la pratique européenne (possibilité de présenter des requêtes subsidiaires et décision de maintien portant sur l'intégralité du texte proposé).

Autre disposition surprenante: le fait que la "partie perdante" supporte les frais de la "partie gagnante", dans la limite d'un barème à définir. Qui sera déclaré gagnant en cas de maintien du brevet sous forme modifiée? Supposée sanctionner toute "opposition abusive", cette disposition pénalisera aussi financièrement le titulaire dont le brevet sera révoqué.

Les recours (suspensifs) contre la décision de l'INPI seront des recours en réformation, à déposer dans un délai d'1 mois auprès de la Cour d'Appel de Paris, qui statuera en fait et en droit.
Étonnamment, le directeur général de l'INPI, bien que n'étant pas partie à la procédure, pourra être entendu et se pourvoir en cassation.

Les règles de représentation habituelles devant l'INPI et devant la Cour d'Appel sont respectivement applicables.

Le projet prévoit un estoppel: sera irrecevable une demande en nullité ayant le même objet et la même cause qu'une décision d'opposition définitive rendue entre les mêmes parties. Une incitation claire à déposer les oppositions via un homme de paille. En outre, que faut-il comprendre par "même cause": les mêmes motifs, les mêmes faits, les mêmes arguments?

Le projet ne prévoit pas de dispositions quant à l'articulation de la procédure d'opposition et du principe de substitution selon l'article L.614-13 CPI. Que se passera-t-il si, alors qu'une opposition contre le brevet français est pendante et que sa portée est donc susceptible d'être réduite, le brevet européen correspondant est délivré? 


Consulter les dispositions du CPI modifiées par le projet 

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6 comments:

N'importe quoi pourvu que cela mousse! a dit…

Pourquoi faire simple quand le tout peut être compliqué à souhait.

Avant de vouloir décider quant à des oppositions, il faudrait d'abord montrer que les examinateurs de l'INPI maîtrisent bien la procédure de délivrance.

Ce n'est pas parce qu'un certain nombre d'examinateurs de l'INPI ont suivi le cycle long au CEIPI qu'ils sont bien formés pour toutes ces tâches.

Le législateur de 1968 a été bien inspiré de ne pas vouloir introduire d'examen en France. L'INPI n'en avait pas les moyens. Les a-t-il aujourd'hui? Je me permets d'en douter.

Cette nouvelle aventure me rappelle celle du rejet implicite par non-réponse qui entraînait des rejets de demandes automatiques.

Il est certes louable de vouloir introduire des nouvelles procédures, encore que tout ce qui est pensé par nos énarques chéris et tous les X qui veulent avoir voix au chapitre, n'est pas nécessairement pratique et pragmatique.

Quand à l'opposition par home de paille, il a fallu une décision de la GCR pour qu'elle soit possible. Je parie que la Cour de Cassation se penchera sur le problème.

Le texte proposé me semble plein d'incongruités, mais s'il s'agit de décider pour décider, alors allons-y gaiement!

Anonyme a dit…


Ah, le retour du SVR, enfin! une belle invention que le Monde, et même l'Univers nous envie!
Et pourquoi pas "silence vaut révocation"? L'INPI tarde à prendre sa décision? qu'à cela ne tienne, brevet révoqué d'office et cerise sur le gâteau le titulaire paie les frais engagés par l'opposant.

Mandataire en colère a dit…

Super, j'avais tellement adoré la saga du SVR que j'attends avec impatience la saison 2.

JNH a dit…

Sur les requêtes subsidiaires :
Il me semble que l'énoncé du projet d'article R.613-44-5 CPI dispose que le titulaire a la possibilité de présenter une pluralité de propositions de modification des revendications (voir alinéa I. 1° "proposer la modification de ses revendications" et 2° "ou propositions de modification des revendications"). Ainsi selon moi, ces propositions de modifications pourraient être analogues aux requêtes subsidiaires en procédure européenne.

En outre, l'alinéa II. du même article dispose que la décision statuant sur l'opposition est prise "au vu [...] des dernières propositions de modification des revendications". Ce passage pourrait ainsi être interprété comme au vu du dernier "set" de requêtes subsidiaires.

Sur la révocation partielle :
Je pense que la logique recherchée est la même que pour un rejet partiel tel que défini à l'article L.612-12 2ème alinéa CPI, ou pour une annulation partielle telle que définie à l'article L.613-27 CPI.
Ainsi, si certaines revendications ne sont pas acceptables à l'issue de la procédure d'opposition, le titulaire doit fournir un jeu "propre" de revendications.
Certes, il s'agit d'une pratique fondamentalement différente de celle de l'OEB, mais la pratique de l'INPI me paraît plutôt protectrice pour le titulaire, du fait que cela lui permettra d'éviter la révocation totale dans le cas où aucune requête subsidiaire, ou plutôt en l'espèce, aucune proposition de modification des revendications, ne serait acceptée en totalité par la division d'opposition.

Anonyme a dit…

IL est inquiétant de constater que ceux qui préparent ces articles n'aient qu'une connaissance très approximative du domaine et ne semblent en mesurer toutes les conséquences.
Par ailleurs, on se méprend sur le niveau, malheureusement médiocre, de l'INPI, comme l'ont montré certaines initiatives récentes. L'INPI n'est pas le DPMA, et encore moins l'OEB.
Davantage de professionnalisme et moins de précipitation seraient bienvenus.

Anonyme a dit…

C'est vrai qu'il y a toutes les raisons d'avoir confiance en l'INPI … oups, ce cher institut vient d'envoyer un email aux utilisateurs du portail : "..., certains titulaires ou mandataires de brevets ont reçu un nombre important de courriels informant d’une notification d’avertissement ou de déchéance qui ne leur étaient pas destinés."
Ah ouais, quand même !
Et comment savoir si ce que l'on a reçu est "un envoi inapproprié" ?
Seule solution juridique : un recours ?!

 
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