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mercredi 11 octobre 2017

T129/13 : substance active


La revendication 1 avait pour objet une composition comprenant:
a) 1-50% d'un composant huileux ou cireux choisi parmi les acides dicarboxyliques en C9-C34, les alcools gras hydroxylés en C12-C30, [...],
b) 0,1-5% d'une substance active
c) 1-10% d'au moins une huile,
d) 0,1-10% d'au moins un émulsifiant,
e) 5-90% d'un composant cireux supplémentaire,
f) 0-5% d'eau.

La Chambre rappelle que l'exigence de clarté n'est remplie que si le public peut distinguer clairement les objets couverts par la revendication de ceux qui ne le sont pas.

La Chambre note que le cétylglycol, un alcool gras hydroxylé en C16, est connu comme émollient dans le domaine de la cosmétique. Il tombe donc sous les définitions des composés a) et b).

De même, l'huile d'amande, qui est une huile (c), est aussi une substance active selon b) car elle a une action apaisante et soigne la peau.

Ainsi, pour une composition comprenant :
45% d'un acide dicarboxylique en C9-C34,
5% de cétylglycol
1% d'huile d'amande
2% d'émulsifiant
45% de cire de paraffine
 2% d'eau

- si le cétylglycol et l'huile d'amande sont considérés respectivement comme substance active et huile, la composition est couverte par la revendication,
- si le cétylglycol est considéré comme un alcool gras en C12-C30, l'huile d'amande peut être un composé soit selon b) soit selon c), et il manque alors un des deux composants c) ou b).

A la Demanderesse qui soulevait que la description donnait suffisamment d'informations pour choisir les composés a) à e), la Chambre rétorque que c'est le libellé de la revendication qui est décisif.


Décision T129/13 (en langue allemande)
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1 comments:

Robin a dit…

Cette décision ne saurait étonner, car il existe d'autres décisions des CR allant dans ce sens. Par exemple T 49/99 qui se réfère à T 1129/97 ou T 396/09.

Dans T 56/04, une exception à cette règle a néanmoins été acceptée. Cette décision a cependant précisé qu'une interprétation au sens de l'Art 69(1)ne peut remédier à un manque de clarté, car l'application de l'Art 69(1)ne permet pas de satisfaire aux exigences de l'Art 84. Voir l'exergue en langue allemande.

 
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