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lundi 23 mars 2015

T1363/12 : Gold Standard


La Demanderesse avait plaidé pour une application clémente de l'Art 123(2) CBE en s'appuyant sur le passage suivant des Directives H-IV 2.3 :

"Pour analyser si les revendications modifiées sont conformes aux exigences de l'article 123(2), on se concentrera sur ce qui est vraiment divulgué à l'homme du métier par les pièces de la demande telles que déposées, en considérant que celles-ci sont destinées à un public de techniciens. En particulier, l'examinateur ne doit pas se focaliser outre mesure sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que l'homme du métier déduirait de façon directe et non ambiguë de la demande dans son ensemble."

La Chambre fait remarquer qu'elle n'est pas liée par les Directives, et que les principes établis par la Grande Chambre de recours, en particulier dans la décision G2/10, ne peuvent être modifiés par la publication de nouvelles Directives.
La formulation du passage cité ne se réfère par à la décision G2/10, ni à d'autres décisions de la Grande Chambre, mais est tirée de la décision T2619/11. Les commentaires de la Chambre ont été faits dans le contexte spécifique du cas, dans lequel la Chambre avait jugé que la division d'examen avait commis une erreur en se focalisant de manière disproportionnée sur la structure des revendications telles que déposées.

Si ce passage des Directives peut tout à fait être correct quand il est appliqué à des situations particulières similaires à celles de la décision T2619/11, la Chambre ne considère pas que l'on puisse en tirer un principe général. En aucun cas les déclarations tirées de T2619/11 ne peuvent être destinées à remplacer le "gold standard" ou à introduire un critère d'appréciation plus souple.


Pour rappel, le "gold standard" est le suivant : "Toute modification apportée aux parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen relatives à la divulgation (la description, les revendications et les dessins) [...] ne pourra [donc] être effectuée que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré." (G2/10, 4.3).

Décision T1363/12

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2 comments:

Raoul a dit…

La modification des directives est le résultat d'un réunion avec l'epi, la US Bar Association et de mandataires Japonais sur l'application de l'Art 123(2) à l'automne 2013. Les mandataires faisaient valoir que l'application de l'Art 123(2) était par trop rigide.
Il convient de noter que l'application de l'Art 123(2) par les Divisions d'Examen et d'Opposition résulte de la jurisprudence des Chambres de Recours qui ont durci leur appréciation au fil du temps. Pour satisfaire les craintes des mandataires un nouveau paragraphe avait été ajouté à H-IV-2.3. Non seulement T 2619/11, mais aussi T 667/08 avaient demandé un peu de discernement dans l'application de l'Art 123(2). Ces décisions étaient tout à fait correctes dans les deux cas d'espèce, mais ne pouvaient pas être généralisées.
La réponse des Chambres de Recours est cinglante.
Cet modification ne nous concerne pas. Il fallait s'y attendre.

Anonyme a dit…

Ah que cette décision était prévisible. C'est un beau doigt d'honneur à tous les confrères, américains notamment, qui avaient cru que ce nouveau passage dans les directives allait changer quoi que ce soit dans les pratiques de l'OEB.

 
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